VAT Refund for Importation Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the refund of an import Value Added Tax (VAT) credit for September 2021, arguing it was the designated importer on many documents and had proven payment for others, except for one importation where the customs declarant had corrected an error and was not reimbursed the VAT by the claimant. The court partially granted the refund, reasoning that the company was entitled to deduct VAT for importations where it was designated as the actual recipient, and for others where it coherently proved actual payment of the VAT, but denied the refund related to the specific import document because the company was not named as the actual recipient and failed to establish it had paid the associated VAT to the customs agent who bore the cost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du code général des impôts, article 266 du code général des impôts, article 292 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 168 de la directive 2006/112/CE; VAT Refund for Importation Credits: The court partially granted the refund, reasoning that the company was entitled to deduct VAT for importations where it was designated as the actual recipient, and for others where it coherently proved actual payment of the VAT, but denied the refund related to the specific import document because the company was not named as the actual recipient and failed to establish it had paid the associated VAT to the customs agent who bore the cost.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the reimbursement of the VAT credit based on the court's findings regarding the right to deduction.
This article rejects the remaining claims of the request, which is part of the final orders.
Although mentioned in the reasoning regarding the right to deduction (point 4), this provision is implicitly used to support the partial granting of the reimbursement in Article 1.
Although mentioned in the reasoning (point 2) regarding the right to deduct VAT on imports, this directive provides the EU law basis for the partial granting of the reimbursement in Article 1.
Although mentioned in the reasoning (point 2) regarding the conditions for exercising the right to deduction for imports, this directive provides the EU law basis for the partial granting of the reimbursement in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 3 mars 2023, la société de droit britannique Computer Imprintable Label Systems Ltd, représentée par Me Cotessat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre du mois de septembre 2021 à hauteur de 350 887 euros.
Elle soutient que :
- elle produit les preuves du paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de celle mentionnée sur le document d'importation n° 92312976 pour lequel la base d'imposition était erronée en conséquence d'une erreur de prix unitaire et que son déclarant en douane a fait rectifier ;
- la demande de remboursement est fondée sur les documents d'importation français et par suite sur des montants de taxe sur la valeur ajoutée en euros ;
- elle produit les éléments relatifs au taux de change appliqué par son représentant en douane pour lui facturer en livres les montants de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en euros ;
- un certain nombre de documents d'importation la mentionne comme importateur, ce qui justifie en soi la demande de déduction en application du 2 du II de l'article 271 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- elle demande une substitution de base légale dès lors que la société ne précise pas le taux de change appliqué à la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance des dispositions du 1 bis de l'article 266 du code général des impôts.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 mars 2012, C-414/10, Véleclair SA ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
- et les observations de Me Cotessat, représentant la société Computer Imprintable Label Systems Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. La société Computer Imprintable Label Systems Ltd, dont le siège social est au Royaume-Uni et qui fabrique des systèmes d'identification informatisés et des étiquettes imprimables, a déposé au titre du mois de septembre 2021 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant de 356 239 euros, que l'administration a rejetée par une décision du 29 avril 2022. Après réduction de l'étendue de ses conclusions en cours d'instance, la société requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit à hauteur de 350 887 euros au titre du mois de septembre 2021.
Sur le refus opposé dans la décision du 29 avril 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : / () e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre ". Aux termes de l'article 178 de la même directive : " Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes : () / e) pour la déduction visée à l'article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due ; () ".
3. Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-414/10 du 29 mars 2012, l'article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive, repris en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation au paiement effectif préalable de ladite taxe par le redevable lorsque ce dernier est également le titulaire du droit à déduction. Cette interprétation est corroborée selon la Cour par l'article 18, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive, repris à l'article 178 de la directive 2006/112/CE, qui se borne à prévoir que, pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, l'assujetti a pour seule obligation de détenir un document constatant l'importation, lequel le désigne comme destinataire ou importateur et mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due.
4. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : () / b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la société Computer Imprintable Label Systems Ltd au motif que cette société n'était pas identifiée comme l'importateur ou le destinataire réel dans l'ensemble des documents d'importation sans qu'elle puisse justifier du paiement effectif de cette taxe pour établir qu'elle était fondée à en solliciter le remboursement.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il est d'ailleurs reconnu par l'administration dans le cadre de la présente instance, qu'un certain nombre de documents d'importation désignent comme destinataire réel la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation mentionnée sur ces documents.
7. En deuxième lieu, si les autres documents d'importation ne mentionnent pas la société Computer Imprintable Label Systems Ltd comme le destinataire réel, la société requérante a produit, à l'appui de son mémoire en réplique, des pièces justificatives, notamment les factures émises par le déclarant en douane des droits et taxes acquittés par lui, les extraits bancaires justifiant de versements à ce déclarant ainsi qu'un tableau permettant d'assurer la correspondance entre ces factures et extraits bancaires et les documents d'importation. En l'absence de remise en cause par l'administration de la valeur probante de ces pièces, qui forment un ensemble cohérent, la requérante doit être regardée comme justifiant du paiement effectif, par elle, de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des documents d'importation en litige, à l'exception du document n° 92312976. Par suite, elle est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd, qui n'est pas mentionnée comme destinataire réel dans le document d'importation n° 92312976, n'a pas remboursé au déclarant en douane le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante que ce dernier a acquitté à hauteur de 162 589 euros. Si elle fait valoir qu'elle a refusé de payer la facture émise par le déclarant en douane relative à cette taxe en raison d'une erreur matérielle de liquidation, que ce dernier a demandé et obtenu la rectification du document d'importation et que les droits qu'il avait acquittés du fait de cette erreur lui ont été remboursés, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, cette rectification n'a pas porté sur le destinataire réel de l'importation. Dès lors que la société requérante n'est pas indiquée comme le destinataire réel sur le document d'importation et qu'à défaut, elle n'établit pas avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation y afférente, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans le document d'importation n° 92312976.
Sur la demande de substitution de base légale :
9. D'une part, aux termes de l'article 292 du code général des impôts relatif aux importations : " La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. () / Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation () ".
10. D'autre part, aux termes des dispositions du 1 bis de l'article 266 du code général des impôts : " Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269. ".
11. L'administration fait valoir que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd ne précise pas le taux de change appliqué à la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en méconnaissance des dispositions du 1 bis de l'article 266 du code général des impôts et doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de base légale. Toutefois, dès lors que la base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sont mentionnés en euros dans les documents d'importation destinés à la douane française, il ne peut être fait droit à cette demande de substitution de base légale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être accueillies à hauteur du montant sollicité de 350 887 euros diminué du montant de taxe sur la valeur ajoutée de 162 589 euros acquittée par le déclarant en douane au titre du document d'importation n° 92312976.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Computer Imprintable Label Systems Ltd le remboursement d'un montant de 188 298 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du mois de septembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Computer Imprintable Label Systems Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.