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2213534 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Implicit Rejection of Senegalese Student Visa Application

Numéro de cause 2213534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of a national of Senegal for a long-stay student visa, after the consulate in Dakar initially refused it, despite the applicant providing proof of genuine enrollment in a technical degree program, justified financial resources, and accommodation. The court reasoned that in the absence of a defense brief explaining the commission's grounds, and given the evidence presented by the applicant—including registration confirmation and accommodation proof—the commission committed a manifest error of assessment by presuming the applicant intended to pursue an objective other than his stated studies, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the relevant minister to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Tribunal Annuls Implicit Rejection of Senegalese Student Visa Application: The court reasoned that in the absence of a defense brief explaining the commission's grounds, and given the evidence presented by the applicant—including registration confirmation and accommodation proof—the commission committed a manifest error of assessment by presuming the applicant intended to pursue an objective other than his stated studies, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the relevant minister to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa erreur administrative appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1st in its dispositive to annul the implicit decision by the commission.
Article 2
The court explicitly cites Article 2nd in its dispositive to order the Minister to issue the requested visa.
Article 3
The court explicitly cites Article 3rd in its dispositive regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 4
The court explicitly cites Article 4th in its dispositive to reject the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in its dispositive to annul the implicit decision by the commission.

Article 2

The court explicitly cites Article 2nd in its dispositive to order the Minister to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 3

The court explicitly cites Article 3rd in its dispositive regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

The court explicitly cites Article 4th in its dispositive to reject the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Fall, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du consulat de France à Dakar (Sénégal) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du caractère réel, complet et sérieux des études qu'il envisage, de ses ressources pour financer ses études et de ses conditions d'hébergement.

Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023 postérieurement à la clôture d'instruction, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, n'a pas été communiqué.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès du consulat de France à Dakar (Sénégal) qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.En cas de décision implicite et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités sur le fondement d'un visa de long séjour pour études soit, en l'espèce, qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que l'intéressé séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il a demandé le visa.

3.Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

4.Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de visa long séjour pour poursuivre ses études en vue de la préparation d'un " brevet de technicien supérieur en service informatique aux organisations en première année " à l'institut supérieur de ressources informatiques (IRIS) de Paris pour lequel il justifie d'une inscription pour l'année 2022-2023 dont la rentrée était prévue le 19 septembre 2022 et d'un accord préalable de Campus France. Pour justifier de ses conditions de séjour et d'hébergement durant ses études, il produit un contrat de location pour une année ainsi que d'une attestation de virement irrévocable. Dans ces conditions, en l'absence de mémoire en défense, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le requérant entend mener un projet d'installation d'une autre nature que le projet d'études allégué sur le territoire français.

5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7.L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 11 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,