Legislator Jurisprudence & Législation
2213533 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Annulment of Police Support for Eviction and Damages Rejected

Numéro de cause 2213533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative decision granting police support for his eviction from a co-owned property, and claimed €5,000 in damages, arguing the eviction infringed upon his human dignity due to his health condition, financial precarity, and lack of rehousing, which he contended constituted an error of assessment by the prefect. The court rejected the claims for annulment and damages, reasoning that the prefect's decision to grant police assistance was not an abuse of discretion, as the litigant failed to demonstrate that his health had subsequently deteriorated beyond what was considered in the original eviction judgment, that his financial situation warranted intervention given the sale proceeds he was entitled to, or that his housing application was handled improperly, thus finding no basis to deem the eviction an attack on human dignity or to hold the State liable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Claim for Annulment of Police Support for Eviction and Damages Rejected: The court rejected the claims for annulment and damages, reasoning that the prefect's decision to grant police assistance was not an abuse of discretion, as the litigant failed to demonstrate that his health had subsequently deteriorated beyond what was considered in the original eviction judgment, that his financial situation warranted intervention given the sale proceeds he was entitled to, or that his housing application was handled improperly, thus finding no basis to deem the eviction an attack on human dignity or to hold the State liable.

Mots-clés

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procédure d'expulsion calcul des dommages-intérêts manquement du bailleur dignité humaine préfet de police recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim (the request to annul the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to rule on the non-application of costs being charged to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2022, 15 octobre 2022, 3 août 2023, 16 août 2023 et 27 septembre 2023, M. B D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé aux propriétaires d'une maison d'habitation située 118 rue de Vincennes dans la commune de Montreuil, le concours de la force publique afin de faire procéder à son expulsion de ce bien ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit résultant d'une incompétence négative ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qui concerne sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle porte atteinte à la dignité humaine ;

- l'usage des forces de police est en l'espèce disproportionné ;

- l'expulsion avec le concours de la force publique lui a causé un préjudice moral, une perte de chance en ce qui concerne sa santé et un préjudice financier, qui peuvent être évalués respectivement à 1 500 euros, 3 500 euros et 500 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'établit pas que la décision d'octroi du concours de la force publique pourrait causer un trouble à l'ordre public ni que des circonstances postérieures à son exécution seraient de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;

- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et le requérant ne justifie pas d'un préjudice chiffré ni évaluable.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 3 juillet 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 4 juillet 2024, à 14 h 24.

Considérant ce qui suit :

1. M. D était le propriétaire indivis d'une maison d'habitation située 118 rue de Vincennes dans la commune de Montreuil (93100). Ce bien a été acquis par M. C et Mme A par un jugement d'adjudication en date du 29 septembre 2020. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil, statuant à la demande de ces acquéreurs, a accordé au requérant un délai de quatre mois suivant la signification de ce jugement pour libérer les lieux et décidé que dans le cas où ce dernier occuperait toujours ce bien après cette échéance, il pourrait être procédé à son expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux. L'huissier de justice mandaté par les acquéreurs pour faire procéder à l'exécution de cette décision a demandé le 24 juin 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin d'obtenir l'expulsion de M. D. Le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a accordé le concours de la force publique sollicité, à compter du 29 août 2022, par une décision du 24 août 2022. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ".

3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. M. D soutient que l'exécution de la décision d'expulsion dont il a fait l'objet porte atteinte à la dignité de la personne humaine à défaut pour le préfet d'avoir pris en compte son état de santé, dont cette mesure a provoqué l'aggravation, alors qu'il est reconnu handicapé à 80%, la précarité de sa situation financière, ainsi que l'absence de relogement. Toutefois, si le requérant produit des pièces faisant apparaître qu'il a été hospitalisé en mai et juin 2023 pour des interventions visant à soigner une pathologie cardiaque, il n'en résulte pas que son état de santé, qui a été pris en compte par le jugement du 22 novembre 2021 pour lui accorder des délais supplémentaires, se serait aggravé ultérieurement.

En outre, si M. D établit avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 5 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que le produit de la vente du bien mentionné au point 1 lui a rapporté plus de 80 000 euros, après déduction d'une indemnité d'occupation mise à sa charge, et que ce sont exclusivement les délais de répartition du produit de la vente entre les cohéritiers dans le cadre du règlement de la succession qui ont fait obstacle à ce qu'il puisse percevoir immédiatement la part lui revenant, ainsi que cela ressort de la décision du 4 août 2022 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de lui accorder des délais supplémentaires pour libérer les lieux.

Ensuite, si le requérant fait valoir qu'il lui est impossible d'obtenir un logement dans le parc locatif privé, qu'il a présenté une demande de logement au titre de la législation relative au droit au logement opposable et qu'à cet égard l'administration n'a pas appliqué la circulaire du 26 octobre 2012, en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a rejeté le 20 avril 2022 sa demande pour irrecevabilité, compte tenu du caractère incomplet du dossier qu'il avait déposé. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait accordé le concours de la force publique sur la base d'un dossier incomplet notamment en ce qui concerne l'enquête sociale le concernant, alors que par ailleurs il ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la vente du bien mentionné au point 1, le comportement des adjudicataires, le caractère infondé de la décision du juge de l'exécution ainsi que le comportement de l'huissier.

5. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des circonstances invoquées par M. D ne suffit à caractériser l'atteinte alléguée à la dignité de la personne humaine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit résultant d'une incompétence négative du préfet de la Seine-Saint-Denis, de l'erreur de fait, de l'erreur de qualification juridique des faits et du caractère disproportionné de l'usage des forces de police ne peuvent qu'être écartés.

6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 24 août 2022 n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, cette décision n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.