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2213528 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Appeal: Family Life Violation

Numéro de cause 2213528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the prefect's decision that refused her residency permit, ordered her departure from France, and designated the country of removal, arguing the decision lacked motivation and violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court annulled the prefect's decision because the applicant had been continuously present in the country since 2014, was married to a resident permit holder since 2014, and had three children born and schooled in Paris, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with her family life, and consequently ordered the prefect to issue her a residency permit for private and family life within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Permit Appeal: Family Life Violation: The court annulled the prefect's decision because the applicant had been continuously present in the country since 2014, was married to a resident permit holder since 2014, and had three children born and schooled in Paris, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with her family life, and consequently ordered the prefect to issue her a residency permit for private and family life within one month.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers éloignement violation des charges d'autorisation décision étrangère départ du pays droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision forms the main ground for the annulment of the prefect's decision in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lantheaume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;

- les observations de Me Lantheaume, pour la requérante.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 9 novembre 1984, a sollicité le 28 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui justifie de sa présence habituelle sur le sol français depuis l'année 2014, s'est mariée le 23 octobre 2014 à Paris et poursuit une vie commune avec M. A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 juin 2027, et travaillant comme chauffeur-livreur, le couple ayant trois enfants, nés à Paris en 2015, 2017 et 2019 et scolarisés. Dans ces circonstances, l'arrêté entrepris porte au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées, doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

4. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Lantheaume en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme représentant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume une somme de 1 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme représentant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre2023.

Le rapporteur,Le président,

H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.