Student Visa Refusal Suspension and Reconsideration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a consulate and an injunction to compel the Ministry of the Interior to reconsider the application, citing urgency due to the academic start date and serious doubts regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and manifest errors in assessing financial support, accommodation, and the seriousness of the study project. The court did not rule on the merits of the suspension or injunction requests because the Minister of the Interior subsequently informed the court that instructions had been given to the French consular authorities to issue the requested long-stay student visa, rendering those specific conclusions moot, and therefore dismissed the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Visa Refusal Suspension and Reconsideration Request: The court did not rule on the merits of the suspension or injunction requests because the Minister of the Interior subsequently informed the court that instructions had been given to the French consular authorities to issue the requested long-stay student visa, rendering those specific conclusions moot, and therefore dismissed the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, part of the dispositive, signifies that no ruling is necessary on the requests for suspension and injunction due to the supervening facts.
This article, part of the dispositive, rejects the remainder of the requests.
This article in the dispositive mandates the notification of the order.
This article was cited in the dispositive (Article 2, implicitly, as the request for costs under this article was addressed in point 3 of the reasoning, which led to the rejection of the remainder of the conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois courant du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Il y a urgence car la date limite de rentrée est fixée au 31 octobre 2022 ;
- La légalité de la décision litigieuse fait l'objet de doutes sérieux en raison de :
o Son défaut de motivation ;
o De l'erreur manifeste d'appréciation commise sur ses conditions de prise en charge financière et d'hébergement ;
o De l'erreur manifeste d'appréciation commise sur le sérieux de son projet d'études ; elle souhaite enseigner à l'université en Algérie et désire à cet effet perfectionner ses compétences en traduction et interprétariat.
Des pièces ont été communiquées en défense, enregistrées le 18 octobre 2022, par le requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2022 à 14 heures, en présence de M. Merceron, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2022 à 16 heures 43 et qui a été communiquée à la requérante et à son conseil, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique avoir donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. Mme C a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié à l'issue de l'audience avoir donné instruction aux services consulaires français à Alger de délivrer à la requérante le visa de long séjour Etudiant qu'elle sollicitait. Les conclusions à fins de suspension d'exécution de la décision consulaire de refus de visa et d'injonction à l'administration ont de ce fait perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension d'exécution et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière