Residence Permit Renewal Denial Annulled Due to Unavailable Medical Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled a police prefect's decision that refused to renew an individual's residence permit and ordered their removal from the territory, finding an error in the assessment under the law concerning severe health conditions requiring treatment unavailable in the country of origin. The court reasoned that, despite the prefect relying on a favorable medical assessment from the immigration office, the documentation provided by the applicant demonstrated that her necessary, ongoing HIV treatment, which had significantly improved her condition, could not be effectively accessed in her country of origin, rendering the refusal to grant a temporary permit based on private and family life grounds a mistaken application of the relevant article. Consequently, the court ordered the prefect to issue the temporary residence permit within two months and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Denial Annulled Due to Unavailable Medical Treatment: The court reasoned that, despite the prefect relying on a favorable medical assessment from the immigration office, the documentation provided by the applicant demonstrated that her necessary, ongoing HIV treatment, which had significantly improved her condition, could not be effectively accessed in her country of origin, rendering the refusal to grant a temporary permit based on private and family life grounds a mistaken application of the relevant article. Consequently, the court ordered the prefect to issue the temporary residence permit within two months and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the delivery of a temporary residence permit for health reasons, was the basis for annulling the prefect's decision (Article 1).
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
22 juin 2022 et le 26 juillet 2022, Mme A C, représentée par
Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin identifiable et qui ne figurait pas parmi ses signataires, ni que cet avis a été émis collégialement par des médecins identifiables avec des signatures authentiques et qu'il comporte les éléments de procédures mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Lemichel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 18 septembre 1975, entrée en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 6 décembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser à Mme C de renouveler le droit au séjour qu'elle détenait, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Cameroun, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort toutefois du certificat médical du 22 janvier 2016 que Mme C est prise en charge depuis 2016 par un traitement " qui ne peut être délivré dans son pays d'origine " à base de Norvir, Prezista et de Truvada tandis qu'il ressort du certificat médical du 7 juillet 2022 que Mme C a continué son traitement quotidien consistant, désormais, en la prise de Triumaq pour traiter sa séropositivité VIH. L'intéressée fait valoir, sans être contredite sur ce point par le préfet de police en défense, que son traitement en France depuis 2016 lui a permis de diminuer drastiquement sa charge virale. De plus, la requérante fait état, à l'appui de nombreuses pièces, d'un suivi régulier et de nombreuses consultations dont elle bénéficie en France depuis 2015 au regard des différentes complications associées à sa séropositivité. Or, au regard de nombreux articles de presse produits relatifs à l'état dégradé de la situation sanitaire au Cameroun, la requérante démontre l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine alors même qu'il est constant que le défaut de prise en charge effective de sa pathologie aurait pour elle des conséquences d'une extrême gravité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour pour soins, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Edert, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
J-B. B
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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