Algerian National Removal Order Annulled Due to Factual Error; Re-examination and Temporary Residence Ordered
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled an order compelling an Algerian national to leave the territory without delay, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban, because the order contained a factual error, incorrectly stating the individual was single when he had declared he was married to a French national, demonstrating a failure to conduct a specific examination of his personal situation. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and, pending this review, to issue him a temporary residence permit allowing him to work within eight days, and also ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Removal Order Annulled Due to Factual Error; Re-examination and Temporary Residence Ordered: Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and, pending this review, to issue him a temporary residence permit allowing him to work within eight days, and also ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the administrative decision (OQTF, country fixation, and re-entry ban).
This article contains the injunction to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Cited in the final order for ordering costs payable by the State.
Cited in the final order for ordering costs payable by the State concerning legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre, 21 octobre, et le 14 décembre 2022, M. A B représenté par Me Chauvin, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- il incombe au préfet de régulariser sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu dans la lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien né le 9 décembre 1973, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Interpellé à Paris le 13 septembre 2022 par les services de police et placé en garde à vue pour vol en réunion, l'intéressé a fait l'objet le 14 septembre 2022 d'un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( )" et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office."
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Si la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, il apparaît, en revanche, qu'elle mentionne le fait que M. B est célibataire sans enfant. Or, il est constant que l'intéressé a explicitement déclaré le 13 septembre 2022, dans le cadre de son audition par les services de police, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 2 juillet 2022. Cette erreur qui est plus qu'une simple erreur de plume constitue une erreur de fait et révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Pour ce seul motif, l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être annulée.
4. L'annulation de la décision portant obligation pour M. B de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ainsi que de la décision fixant le pays de sa reconduite et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en munissant l'intéressé dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de ce réexamen.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve que Me Chauvin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de neuf cents euros (900 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chauvin et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,