Legislator Jurisprudence & Législation
2213472 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Abrogation of Contested Decisions

Numéro de cause 2213472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 2022 that refused a residence permit, ordered her departure from France, and set a destination country, arguing various procedural and substantive errors regarding the permit refusal and the order to leave, but the court determined that the case was moot because the prefect had abrogated the contested decisions by a new order dated February 6, 2023; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment requests, and consequently rejected the related claims for injunction and fines, while also denying the request for the state to pay the litigant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Abrogation of Contested Decisions: Mme C, ressortissante malienne née le 12 avril 1967, est entrée sur le territoire français le 28 août 2009 sous couvert d'un visa Schengen. Par une demande en date du 16 mars 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union départ du pays décisions incidentes retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Maillet, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Mme C soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :

- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, la décision en litige ayant été abrogée par un arrêté du 6 février 2023.

Un mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2023, a été produit par Mme C postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 16 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malienne née le 12 avril 1967, est entrée sur le territoire français le 28 août 2009 sous couvert d'un visa Schengen. Par une demande en date du 16 mars 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a abrogé les décisions en litige par un arrêté du 6 février 2023. Le présent litige étant par suite dépourvu d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la présente requête doivent également être rejetées.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°221347