Legislator Jurisprudence & Législation
2213465 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Urgent Housing Order

Numéro de cause 2213465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent housing by a mediation commission on January 16, 2019, and subsequently ordered to be rehoused by a court order on February 10, 2020, sought damages from the State for failing to provide accommodation, resulting in ongoing precarious living conditions until February 14, 2023. The court ruled that the State's failure to execute the housing decision after the lapse of the statutory period (July 16, 2019) engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, and consequently condemned the State to pay the applicant €900 in damages for the proven period of fault, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Execute Urgent Housing Order: The court ruled that the State's failure to execute the housing decision after the lapse of the statutory period (July 16, 2019) engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, and consequently condemned the State to pay the applicant €900 in damages for the proven period of fault, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer ordre d'évacuation responsabilité du chef de famille violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay M. B the sum of 900 euros, which implies the application of the liability rules established in the reasoning (e.g., Art. L. 300-1 and L. 441-2-3 CCH).

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which is a procedural disposition.

Article 3

This article details the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in conjunction with Art. 37 of the 1991 Law, was the basis for the claim regarding legal fees, although the claim itself was ultimately rejected in Article 6 of the decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, was the basis for the claim regarding legal fees, although the claim itself was ultimately rejected in Article 6 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me SELARL SCG Avocat, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 750 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, ou subsidiairement un somme fixée par le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 janvier 2019 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 10 février 2020 ;

- il est dépourvu de logement fixe depuis 2017 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du

13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 janvier 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une décision du 10 février 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de M. B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 mai 2022. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 9 750 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 16 janvier 2019 au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 16 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. B n'ayant justifié de la régularité de son séjour que jusqu'au

14 février 2023, la période d'indemnisation s'étend du 16 juillet 2019 au 14 février 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 900 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL SCG Avocat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.