Legislator Jurisprudence & Législation
2213460 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Status)

Numéro de cause 2213460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the mediation commission's decision of March 10, 2022, which refused to grant priority status to an applicant's social housing request on the grounds that his spouse lacked the required permanent residence status. The court reasoned that the commission erred in its application of housing code provisions because the spouse possessed a ten-year residence permit as of the decision date, which satisfied the regulatory requirements for regular and permanent residence, a fact that should have been considered despite not being submitted to the commission, and consequently ordered the relevant prefect to have the commission reexamine the applicant's situation promptly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 222-13 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Status): The court reasoned that the commission erred in its application of housing code provisions because the spouse possessed a ten-year residence permit as of the decision date, which satisfied the regulatory requirements for regular and permanent residence, a fact that should have been considered despite not being submitted to the commission, and consequently ordered the relevant prefect to have the commission reexamine the applicant's situation promptly.

Mots-clés

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statut de séjour défaut d'urgence logement social révocation de l'autorisation d'établissement décision motivée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The annulment of the Commission's decision was based on the incorrect application of this article regarding the criteria for recognizing urgency.

article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

The court used the conditions defined in this article (regarding residence permanence) to assess the error made by the Commission in applying Article L. 441-2-3.

Article 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designated judge to rule on the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but the request itself was rejected in Article 3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request for costs, but the request itself was rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que sa femme remplit les conditions réglementaires d'accès au logement social ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est disproportionnée au regard du droit à mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le dossier de M. A est irrecevable.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Pinto, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A a, le 27 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 10 mars 2022, rejeté cette demande au motif que " le requérant n'apporte pas la preuve que son épouse remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012 ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".

4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français dans les conditions fixées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, de nationalité soudanaise, s'est vu délivrer une carte de résident valable dix ans à compter du 21 février 2022. Ainsi, même si cet élément n'a pas été porté à la connaissance de la commission de médiation, elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, du visa ou de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Il en résulte qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter, par sa décision du 10 mars 2022, le recours présenté par M. A, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission de médiation du 10 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, dès la notification du présent jugement, de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine au plus vite la situation de M. A, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 10 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, dès la notification du présent jugement, de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine au plus vite la situation de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le magistrat désigné,

V. B

La greffière,

K. BUISSERETH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2213460