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2213451 Généré par l'IA

Property Owner v. Communal Center for Social Action (CCAS) Rehousing Costs Annulment

Numéro de cause 2213451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a recovery notice issued by the communal center for social action (CCAS) holding him liable for a tenant's rehousing costs, along with damages for moral prejudice, but the court determined that the conclusions for annulment were moot because the CCAS had subsequently cancelled the contested notice. The court further ruled that claims against the municipality were inadmissible as the CCAS is a distinct public entity, and the owner's claims for indemnification were rejected because he failed to substantiate the materiality of the alleged moral prejudice and anxiety, despite an earlier prerequisite administrative claim being filed during the proceedings, leading to the dismissal of the remaining claims for both parties concerning associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Communal Center for Social Action (CCAS) Rehousing Costs Annulment: The court further ruled that claims against the municipality were inadmissible as the CCAS is a distinct public entity, and the owner's claims for indemnification were rejected because he failed to substantiate the materiality of the alleged moral prejudice and anxiety, despite an earlier prerequisite administrative claim being filed during the proceedings, leading to the dismissal of the remaining claims for both parties concerning associated legal costs.

Mots-clés

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action en revendication recours en annulation locataire annonces publiques personne morale indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs against the CCAS.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Applied implicitly to assess the receivability of the claims for damages, which were ultimately rejected under its terms (see paragraph 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 15 février 2024, M. H I demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision individuelle prise par la commune d'Epinay-sur-Seine et son centre communal d'action sociale (CCAS), notifiée le 7 juillet 2022, mettant à sa charge les frais de relogement de l'un de ses locataires (M. D J) ainsi que le titre de perception du 16 juin 2022 par lequel le CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine a mis à sa charge la somme de 7 847,42 €, correspondant à ces frais et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine et son CCAS à lui verser chacun la somme de 784,74 euros au titre du préjudice moral causé par l'illégalité de ce titre de perception ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine et de son CCAS la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune d'Epinay-sur-Seine et de son CCAS tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.

Il soutient que :

- le titre de perception a été pris par une autorité incompétente ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité entachant ce titre lui a causé, ainsi qu'à sa famille, un préjudice moral et d'anxiété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Le CCAS demande en outre la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le titre en litige ayant été annulé postérieurement à l'enregistrement de la requête, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre celui-ci sont devenues sans objet ;

- les conclusions dirigées contre la commune d'Epinay-sur-Seine sont irrecevables, le titre en litige ayant été émis par son CCAS, personne morale de droit public distincte ;

- les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre celui-ci sont, à titre principal, irrecevables en l'absence de réclamation préalable et, à titre subsidiaire, doivent être rejetées dès lors que le préjudice allégué par le requérant n'est pas caractérisé.

Par un courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. I tendant à l'annulation du courrier du 15 juin 2022, notifié le 7 juillet 2022 par lequel le centre communal d'action sociale de la commune d'Epinay-sur-Seine a notifié à celui-ci les titres de recettes correspondant aux frais de relogement d'occupants de l'immeuble dénommé "Tour Obélisque" situé au 2-4 Place Oberürsel à Epinay-sur-Seine d'un montant de 7 873,88 € (Madame N L épouse M), 7 684,18 € (Doudou A), 7 847,42 € (M. O F), 7 795,43 € (M. G P F), 14 840,40€ (M. K F), 7 847,42 € (M. E C), 7 639,43 € (M. G A), 7 847,42 € (M. D J), sont irrecevables, dès lors que ce courrier, ne comportant pas de décision, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. I a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Par ordonnance une du 21 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Nour en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour, magistrate désignée,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de Me Bieder, représentant le centre communal d'action sociale d'Epinay-sur-Seine.

M. I n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. I est propriétaire d'un appartement comportant 4 pièces au sein de l'immeuble de grande hauteur "'Tour Obélisque'" situé 2-4 Place Oberürsel à Epinay-sur-Seine. Par un arrêté n°2021-3037 du 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit l'évacuation de l'immeuble et l'interdiction de l'habiter. Le centre communal d'action sociale de la commune d'Epinay-sur-Seine a pris en charge le relogement d'un de ses occupants évacués et mis à la charge du requérant la somme correspondant à ces frais par le titre exécutoire en litige. M. I demande l'annulation de ce titre et la condamnation de la commune d'Epinay-sur-Seine et de son CCAS à la réparation du préjudice moral et d'anxiété qu'il estime avoir subi.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que, par un titre exécutoire n° 49 date du 27 septembre 2022, le CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine a annulé le titre de perception en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ce titre de perception et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par le requérant contre ce titre.

Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la commune d'Epinay-sur-Seine :

3. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale [] ". Le CCAS constitue en vertu de ces dispositions un établissement public communal distinct de la commune.

4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige a été émis par le CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine, personne morale distincte de la commune. Par suite, les conclusions dirigées contre la commune d'Epinay-sur-Seine doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

7. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

8. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 octobre 2022, reçu le 18 octobre 2022, M. I a saisi le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine, président du CCAS, d'une demande indemnitaire préalable. Compte tenu de la régularisation de la requête ainsi intervenue en cours d'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ayant lié le contentieux à l'égard du requérant doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. M. I, en se bornant à alléguer un préjudice moral et d'anxiété au motif du caractère chronophage des démarches entreprises pour faire annuler ce titre exécutoire et plusieurs autres concernant le relogement de personnes identifiées par l'administration comme occupant l'appartement de M. I, ainsi que le montant important que représentent ces titres annulés, n'en établit pas la matérialité. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. I au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I la somme demandée par le CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine au même titre.

D E C I D E:

Article 1er: Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. I.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H I et au centre communal d'action sociale de la commune d'Epinay-sur-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La magistrate désignée,

C. Nour La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.