Legislator Jurisprudence & Législation
2213446 Généré par l'IA

Property Owner vs. Communal Social Action Center (Relocation Cost Assessment)

Numéro de cause 2213446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner challenged an assessment notice from a communal social action center (CCAS) charging him €7,795.43 for the relocation costs of another evacuated resident from a condemned high-rise building, seeking annulment of the charge and damages for moral prejudice. The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the application because the contested assessment notice, issued by the CCAS, had been formally annulled by the CCAS itself via a subsequent enforcement order before the court ruled on the owner's request for annulment, rendering the initial conclusions regarding the annulment of the charge moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner vs. Communal Social Action Center (Relocation Cost Assessment): The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the application because the contested assessment notice, issued by the CCAS, had been formally annulled by the CCAS itself via a subsequent enforcement order before the court ruled on the owner's request for annulment, rendering the initial conclusions regarding the annulment of the charge moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation calcul des dommages-intérêts propriété immobilière frais d'exécution estimation fiscale immobilière détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the appellant's claim.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that informed the parties that the decision might be based on a ground raised ex officio regarding the inadmissibility of the initial appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Provision under which the designated magistrate was appointed to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 15 février 2024, M. H I demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision individuelle prise par la commune d'Epinay-sur-Seine et son centre communal d'action sociale (CCAS), notifiée le 7 juillet 2022, mettant à sa charge les frais de relogement de M. G P F ainsi que le titre de perception du 16 juin 2022 par lequel le CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine a mis à sa charge la somme de 7 795,43 €, correspondant à ces frais, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine et son CCAS à lui verser chacun la somme de 779,64 euros au titre du préjudice moral causé par l'illégalité de ce titre de perception ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine et de son CCAS la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune d'Epinay-sur-Seine et de son CCAS tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.

Il soutient que :

- le titre de perception a été pris par une autorité incompétente ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité entachant ce titre lui a causé, ainsi qu'à sa famille, un préjudice moral et d'anxiété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Le CCAS demande en outre la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le titre en litige ayant été annulé postérieurement à l'enregistrement de la requête, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre celui-ci sont devenues sans objet ;

- les conclusions dirigées contre la commune d'Epinay-sur-Seine sont irrecevables, le titre en litige ayant été émis par son CCAS, personne morale de droit public distincte ;

- les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le titre en litige sont, à titre principal, irrecevables en l'absence de réclamation préalable et, à titre subsidiaire, doivent être rejetées dès lors que le préjudice allégué par le requérant n'est pas caractérisé.

Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2024.

Par un courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. I tendant à l'annulation du courrier du 15 juin 2022, notifié le 7 juillet 2022, par lequel le centre communal d'action sociale de la commune d'Epinay-sur-Seine a notifié à celui-ci les titres de recettes correspondant aux frais de relogement d'occupants de l'immeuble dénommé "Tour Obélisque" situé au 2-4 Place Oberürsel à Epinay-sur-Seine d'un montant de 7 873,88 € (Madame N L épouse M), 7 684,18 € (Doudou A), 7 847,42 € (M. O F), 7 795,43 € (M. G P F), 14 840,40€ (M. K F), 7 847,42 € (M. E C), 7 639,43 € (M. G A), 7 847,42 € (M. D J), sont irrecevables, dès lors que ce courrier, ne comportant pas de décision, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. I a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Nour en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour, magistrate désignée,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de Me Bieder, représentant le centre communal d'action sociale d'Epinay-sur-Seine.

M. I n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. I est propriétaire d'un appartement comportant 4 pièces au sein de l'immeuble de grande hauteur "'Tour Obélisque'" situé 2-4 Place Oberürsel à Epinay-sur-Seine. Par un arrêté n°2021-3037 du 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit l'évacuation de l'immeuble et l'interdiction de l'habiter. Le centre communal d'action sociale de la commune d'Epinay-sur-Seine a pris en charge le relogement d'un des occupants évacués et mis à la charge du requérant la somme correspondant à ces frais par le titre exécutoire en litige. M. I demande l'annulation de ce titre et la condamnation de la commune d'Epinay-sur-Seine et de son CCAS à la réparation du préjudice moral et d'anxiété qu'il estime avoir subi.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

2. Il résulte de l'instruction que, par un titre exécutoire n° 18 du 22 juin 2022, le CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine a annulé le titre de perception en litige. Dès lors que la requête a été enregistrée postérieurement à l'émission du titre en litige, elle n'est pas recevable et doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. I est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I et au centre communal d'action sociale de la commune d'Epinay-sur-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La magistrate désignée,

C. NourLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.