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2213442 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2213442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as eligible for urgent rehousing by a mediation commission, sought €10,000 from the State for damages due to the State's failure to provide housing, arguing this omission engaged its liability under the Construction and Housing Code due to resulting poor living conditions. The court found the State liable for the persistent failure to execute the rehousing decision, noting the litigant continued to live in an overcrowded residence with two children, and while unsubstantiated claims of indecency were dismissed, the sustained poor conditions justified an award of €4,052 to compensate for troubles in existence, including moral prejudice, while the claim for legal costs was rejected as the litigant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse: The court found the State liable for the persistent failure to execute the rehousing decision, noting the litigant continued to live in an overcrowded residence with two children, and while unsubstantiated claims of indecency were dismissed, the sustained poor conditions justified an award of €4,052 to compensate for troubles in existence, including moral prejudice, while the claim for legal costs was rejected as the litigant benefited from full legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement indemnité pour tort moral frais d'assistance judiciaire restitution de la propriété garantie par gage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. D the sum of 4,052 euros, based on the established State's liability for failure to rehouse.

Article 2

The remainder of the application (including the claim for 1,200 euros for costs) is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 12 mai 2023, Mme D, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il/elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme C A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

Sur l'indemnisation :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D continuant d'occuper avec ses 2 enfants, nés en 2004 et 2008, un logement sur-occupé. Si la requérante fait valoir que le logement est humide et indécent, elle n'en justifie pas, ne produisant aucun constat établi par le service communal d'hygiène de l'habitat. Les photos produites par ses soins ne sont pas de nature à démontrer l'indécence du logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de

4 052 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. En l'espèce, Mme D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 30 mai 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de

1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 4 052 (quatre mille cinquante-deux ) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Mommessin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La magistrate désignée,

V. C A

La greffière,

C. YAHIAOUILa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.