Legislator Jurisprudence & Législation
2213433 Généré par l'IA

Belgian National v. Minister of the Interior (Terrorism-Related Entry Ban)

Numéro de cause 2213433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Belgian national sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior banning him from entering and residing in French territory, arguing the decision lacked motivation and constituted an error of fact and appreciation, and violated rights under the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child (Article 3-1), specifically concerning his family life with a partner and child residing in France. The court rejected the claims, finding that the prohibition was sufficiently motivated by intelligence reports identifying the individual as a jihadist belonging to a terrorist organization with military training, establishing a real, current, and sufficiently serious threat to fundamental societal interests, and concluding that this overriding public security concern justified any resulting interference with private and family life or the child's best interests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Belgian National v. Minister of the Interior (Terrorism-Related Entry Ban): The court rejected the claims, finding that the prohibition was sufficiently motivated by intelligence reports identifying the individual as a jihadist belonging to a terrorist organization with military training, establishing a real, current, and sufficiently serious threat to fundamental societal interests, and concluding that this overriding public security concern justified any resulting interference with private and family life or the child's best interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée menace actuelle ministre de l'intérieur sécurité européenne organisation terroriste droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's initial request (point 2 of the prayer for relief) regarding costs, and its rejection is implicitly covered by the general rejection of the claims in Article 1er, even though the Minister contested the basis for claiming it (lack of quantification).
article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, en application de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction administrative du territoire " est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent ".
article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
214-1 devenu l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's initial request (point 2 of the prayer for relief) regarding costs, and its rejection is implicitly covered by the general rejection of the claims in Article 1er, even though the Minister contested the basis for claiming it (lack of quantification).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C B, représenté par Me Julié, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020, notifiée le 19 février 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision du 27 novembre 2020 est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables faute d'être chiffrées ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 décembre 2022, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant belge, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2020, notifiée le 17 février 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français.

2. En premier lieu, en application de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction administrative du territoire " est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent ".

3. La décision du 27 novembre 2020 mentionne les textes applicables, notamment l'article L. 214-1 devenu l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision indique que la menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France est caractérisée en raison de l'appartenance de M. B à l'organisation terroriste " Etat Islamique " et de ce qu'il a évolué sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes où il a pu acquérir une expérience militaire de terrain. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

5. Pour établir que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur une note blanche des services de renseignement indiquant que l'intéressé a été identifié comme jihadiste appartenant à l'organisation terroriste " Etat Islamique " ayant évolué sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes où il a acquis une expérience militaire de terrain, telle que la maîtrise des techniques de combat, le maniement des armes ou la confection d'explosifs, si bien qu'il serait susceptible de constituer, s'il venait à entrer sur le territoire national, un groupe à vocation terroriste en vue de commettre ou fomenter une action violente. Si M. B soutient qu'il pratique sa religion de manière modérée, qu'il est parfaitement intégré en Belgique et qu'il ne s'est jamais rendu sur des zones de combat, les documents qu'il fournit, qui sont tous postérieurs à l'année 2020, et en particulier l'attestation peu circonstanciée rédigée par un ami du requérant, ne permettent pas mettre en doute les motifs de la décision attaquée et le contenu de la note des services de renseignement produite par le ministre. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B en France constituerait, du fait de son comportement personnel, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. B fait état de sa relation avec une ressortissante russe qui réside régulièrement en France avec leur fils né en 2020. Toutefois, eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue la présence en France de l'intéressé pour les intérêts fondamentaux de la société, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction administrative du territoire français dont il a fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de son enfant au regard des buts d'ordre public poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance, au demeurant et en tout état de cause non chiffrées, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La présidente-rapporteure,

N. A

L'assesseure la plus ancienne,

E. ARMOËTLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213433