Asylum Seeker's Provisional Legal Aid and Housing Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an urgent suspension of a decision refusing him priority and emergency housing status, arguing the refusal was unmotivated and that he was homeless and an asylum seeker. The court provisionally granted the request for legal aid based on the urgency of the situation, but rejected the request to suspend the housing decision, concluding that the arguments raised did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Provisional Legal Aid and Housing Suspension Denial: The court provisionally granted the request for legal aid based on the urgency of the situation, but rejected the request to suspend the housing decision, concluding that the arguments raised did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the provisional admission of M. C B to legal aid.
This provision was cited in the reasoning explaining the basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
The dispositive rejects M. C B's application.
This provision was cited in the reasoning to explain the conditions for suspending the administrative decision, which was requested but ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgence ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- il est dépourvu de logement et vit à la rue ; il est demandeur d'asile ; sa demande est fondée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2213415, enregistrée le 21 juin 2022, M. A C B demande l'annulation de la décision du 21 avril 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission, à titre provisoire, de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. C B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
M.-O. D
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ilde-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.