Family Reunification Visa Refusal Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, a long-term resident, sought the annulment of the implicit rejection by the appeals commission of her request for long-stay family reunification visas for three of her minor children from Senegal, arguing the refusal lacked motivation and violated her right to family life under Article 8, as the partial family reunification prejudiced her ability to see all her children. The court rejected the appeals, reasoning that the commission was sufficiently motivated by citing the partial nature of the request, and found no manifest error of appreciation because the claimant failed to justify why two other minor children were excluded from the visa application, which is required as family reunification must generally encompass all family members unless the partial request is demonstrably in the children's best interest, and the denial did not constitute a disproportionate violation of Article 8 given the two excluded children remained in Senegal without justification for their presence there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the appeals, reasoning that the commission was sufficiently motivated by citing the partial nature of the request, and found no manifest error of appreciation because the claimant failed to justify why two other minor children were excluded from the visa application, which is required as family reunification must generally encompass all family members unless the partial request is demonstrably in the children's best interest, and the denial did not constitute a disproportionate violation of Article 8 given the two excluded children remained in Senegal without justification for their presence there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the final order (Article 1er).
Cited in the final rejection of the application for legal costs.
Cited in the final rejection of the application for legal costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2213407, Mme E K C, agissant en qualité de représentante légale de la jeune F A, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont refusé de délivrer à la jeune F A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Remedem, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision de la commission viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la décision la prive de pouvoir voir ses trois jeunes enfants ;
- la décision de la commission méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la demande n'est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2213409, Mme E K C, agissant en qualité de représentante légale du jeune H A, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont refusé de délivrer au jeune H A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Remedem, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision de la commission viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la décision la prive de pouvoir voir ses trois jeunes enfants ;
- la décision de la commission méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la demande n'est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2213411, Mme E K C, agissant en qualité de représentante légale de la jeune D A, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont refusé de délivrer à la jeune D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Remedem, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision de la commission viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la décision la prive de pouvoir voir ses trois jeunes enfants ;
- la décision de la commission méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la demande n'est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E K C, ressortissante sénégalaise, est bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 4 juillet 2031. Elle se déclare mère de trois enfants mineurs pour lesquels il a été sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Dakar des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions.
Sur la jonction :
2.Les requêtes enregistrées sous les n°s 2213407, 2213409 et 2213411 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le caractère partiel de la demande de réunification familiale, qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les décisions consulaires visent également les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportent donc, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté.
4.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ".
5.Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".
6.Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants.
7.Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2021, que la requérante s'est déclarée célibataire et mère de cinq enfants, et non pas seulement de trois comme elle l'indique dans ses écritures, issus de son union avec M. G E A, B I A né le 28 mai 2009, J A né le 1er janvier 2011, F A née le 25 novembre 2012, H A né le 3 février 2014 et D A née le 4 février 2018. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour les jeunes B I et J A sans que la requérante n'en justifie la raison ou n'établisse que sa demande de réunification partielle l'a été dans l'intérêt des enfants. Les circonstances que la requérante ait produit un jugement de délégation d'autorité parentale établi le 23 mars 2022 par le tribunal d'instance hors classe de Dakar, selon lequel M. G A lui a délégué l'autorité parentale sur leurs trois enfants, D, F et H A, et les ait autorisés à rejoindre leur mère en France sont à cet égard sans incidence. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant son recours contre les décisions de refus de visa opposées aux jeunes F A, H A et D A, la commission aurait commis une erreur d'appréciation.
8.En dernier lieu, dès lors que Mme C a deux enfants âgés de 13 et 11 ans au Sénégal et ne justifie pas de l'intérêt de ceux-ci à rester dans ce pays, la seule circonstance que décision attaquée la met dans une situation précaire nuisant à son droit de mener une vie privée et familiale normale à l'égard de ses trois autres enfants ne suffit pas pour considérer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
9.Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E K C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2213407,