Refugee Family Reunification Visa Rejection Overturned Based on Insufficient Fraud Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, a recognized refugee, sought to annul the implicit rejection by the appeals commission of her requests for long-stay family reunification visas for three individuals, which had been initially refused by the consulate based on a suspicion of fraudulent attempt to obtain a visa. The administrative court joined the three related cases and ruled that the commission's decision was tainted by an error in assessment because it failed to demonstrate that the suppletive judgments establishing parentage and identity, which were supported by birth records and the refugee's own declaration, were fraudulent, thereby concluding that the refusal to grant the visas under family reunification grounds for the children of the refugee was unlawful and ordered the issuance of the visas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Refugee Family Reunification Visa Rejection Overturned Based on Insufficient Fraud Evidence: The administrative court joined the three related cases and ruled that the commission's decision was tainted by an error in assessment because it failed to demonstrate that the suppletive judgments establishing parentage and identity, which were supported by birth records and the refugee's own declaration, were fraudulent, thereby concluding that the refusal to grant the visas under family reunification grounds for the children of the refugee was unlawful and ordered the issuance of the visas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested implicit decision, which is the main outcome of the judgment.
This article orders the State to pay costs to the applicant based on the cited provision.
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2213404 le 11 octobre 2022, Mme C D agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Willy Minka Eba, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Willy Minka Eba un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2213405 le 11 octobre 2022, Mme C D agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Aimé Minka Nzi, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Aimé Minka Nzi un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2213408 le 11 octobre 2022, Mme C D agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Lola Fiston Minka, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Lola Fiston Minka un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020. Willy Minka Eba, Aimé Minka Nzi et Lola Fiston Minka, ressortissants congolais nés les 1er janvier 2005, 2 février 2006 et 8 mars 2008, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 14 juin 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 27 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme D demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 27 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ".
5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
6. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
7. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. A l'appui des demandes de visa, ont été produits les jugements supplétifs n° RC 9493/20.728, RC 9493/20.727 et RC 9493/20.726, rendus le 24 octobre 2019 par le tribunal pour enfants de B A, qui indiquent que Willy Minka Eba, Aimé Minka Nzi et Lola Fiston Minka sont nés les 1er janvier 2005, 2 février 2006 et 8 mars 2008, de Mme C D et Joseph Minka. Sont également produits les volets n° 1 des actes de naissance pris en transcription, ainsi que les actes de signification de ces jugements.
10. Ces trois jugements supplétifs ne font l'objet d'aucune critique par l'administration de nature à démontrer leur caractère frauduleux. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D a déclaré lors de l'établissement de sa fiche familiale de référence l'existence de ses trois enfants. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au point 4.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Willy Minka Eba, à Aimé Minka Nzi et à Lola Fiston Minka les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Willy Minka Eba, à Aimé Minka Nzi et à Lola Fiston Minka les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2213405 ; 2213408