Legislator Jurisprudence & Législation
2213401 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld Despite Authentic Birth Certificate Claim

Numéro de cause 2213401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision by the administrative commission that upheld the consular refusal to grant a long-stay visa for family reunification to their alleged son, arguing that the filiation was established by an authentic birth certificate. The court rejected the application, affirming that the administrative commission's decision was not tainted by a manifest error of assessment because the authenticity of the provided birth certificate was successfully contested by the administration, supported by local authorities indicating the document pertained to a third party, and the additional evidence of relationship, such as non-specific attestations and dated messages, was insufficient to establish identity and filiation, thus justifying the visa refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Visa Refusal Upheld Despite Authentic Birth Certificate Claim: The court rejected the application, affirming that the administrative commission's decision was not tainted by a manifest error of assessment because the authenticity of the provided birth certificate was successfully contested by the administration, supported by local authorities indicating the document pertained to a third party, and the additional evidence of relationship, such as non-specific attestations and dated messages, was insufficient to establish identity and filiation, thus justifying the visa refusal.

Mots-clés

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acte de naissance visa papier de légitimation annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie regroupement familial

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for rejecting the request for costs.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article explicitly rejects the application for annulment (the main decision on the merits).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application for annulment (the main decision on the merits).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2022 et le 14 avril 2023, M. D E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils C A E, représenté par Me Roumégous, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 11 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de long séjour à C A E au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents produits sont authentiques et que le lien de filiation est établi par l'acte de naissance et par les éléments de possession d'état.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 :

- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,

- et les observations de Me Roumégous, représentant M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant camerounais, né le 11 mai 1977, a obtenu par décision du 16 juillet 2021 du préfet des Landes une autorisation de regroupement familial au profit C E, né le 2 avril 2003, son fils allégué. Une demande de visa long séjour, présentée au titre de ce regroupement familial pour M. C E a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun). Par une décision en date du 11 avril 2022, ces autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite puis explicite du 20 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de cette autorité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés du fait qu'après vérification, " les autorités locales ont indiqué que l'acte de naissance produit par M. C A E concerne une tierce personne " et qu'en l'absence de tout élément de possession d'état, l'identité et le lien familial avec le regroupant ne sont pas établis.

3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ()2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. M. D E a produit, à l'appui de la demande de visa pour M. C E, une copie d'acte de naissance n° 2112-2003, certifiée conforme, mentionnant la naissance de l'intéressé le 2 avril 2003 à Yaoundé ainsi qu'une " attestation d'existence à la souche de l'acte de naissance ", en date du 26 avril 2022, délivrée par le service d'état civil de la mairie de Yaoundé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités camerounaises, saisies par les autorités consulaires françaises d'une demande de levée d'acte, ont constaté que la souche répondant à l'acte de naissance n° 2112-2003 correspond à l'acte de naissance d'une tierce personne, M. B G. M. E ne remet pas sérieusement en cause les éléments produits par le ministre, qui sont de nature à faire regarder l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa comme apocryphe, en se prévalant d'une nouvelle attestation d'existence de souche et d'une copie de l'acte de naissance certifiée conforme, établies respectivement le 1er novembre 2022 et le 23 mars 2023, postérieurement à la décision attaquée, par le service d'état civil du quatrième arrondissement de Yaoundé. Enfin, les attestations de proches peu circonstanciées, les échanges par messagerie non datés et les rares photographies ne suffisent pas à démontrer le lien de filiation entre M. E et le regroupant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas, en estimant que le demandeur de visa n'établissait pas son identité et son état-civil, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Compte tenu de ce qui précède, en l'absence du caractère établi de l'identité et du lien familial entre le regroupant et M. C E, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui au demeurant ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le demandeur de visa est majeur, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERE

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,