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2213401 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Injunction Mootness and Costs Claim Rejection

Numéro de cause 2213401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment within 15 days for the collection of a residence permit, arguing urgency and the necessity of the measure. The court determined that the applicant's request for an injunction to compel the scheduling of an appointment became moot because, after the request was filed, the applicant was subsequently sent a summons to retrieve the permit, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction; furthermore, the court rejected the claim for costs because the applicant did not use a lawyer and provided no justification for incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Appointment Scheduling Injunction Mootness and Costs Claim Rejection: The court determined that the applicant's request for an injunction to compel the scheduling of an appointment became moot because, after the request was filed, the applicant was subsequently sent a summons to retrieve the permit, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction; furthermore, the court rejected the claim for costs because the applicant did not use a lawyer and provided no justification for incurred expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police citation à comparaître retards de procédure présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application, which implicitly includes the financial claim based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the costs of the proceedings was cited in the rejected part of the application, which is addressed in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir venir récupérer son titre de séjour, sous astreinte de 1 euro par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'il vienne récupérer son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir venir récupérer son titre de séjour sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. M. C n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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