Legislator Jurisprudence & Législation
2213400 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Housing Allocation Against Prefectural Inaction

Numéro de cause 2213400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial enforcement of a mediation commission decision recognizing their right to urgent, suitable housing (Type T2), arguing the responsible prefect had failed to provide an offer despite the six-month deadline passing, even while the prefect claimed saturation of the suitable housing supply. The administrative court ruled that the state has an obligation of result regarding the right to decent and independent housing, and since the prior decision was not executed, the court ordered the prefect to offer the claimant suitable housing within one month, imposing a daily fine of 50 euros for any delay past that period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Housing Allocation Against Prefectural Inaction: The administrative court ruled that the state has an obligation of result regarding the right to decent and independent housing, and since the prior decision was not executed, the court ordered the prefect to offer the claimant suitable housing within one month, imposing a daily fine of 50 euros for any delay past that period.

Mots-clés

Généré par l'IA
attribution de logement autorisation d'exécution expulsion d'un logement obligation étatique droit judiciaire paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to offer housing to M. C.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which is the substantive basis for the injunction order.

Article L. 441-2-3-1 du même code

This article specifies the conditions and procedure under which the administrative judge orders housing or rehousing following a finding by the mediation commission.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning leading to Article 1, this provision concerns the national fund to which the penalty payment (astreinte) is due.

Article R. 778-3 du code de justice administrative

Cited in the introductory part of the decision as the basis for the designation of the rapporteur magistrate, which is procedural context for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation, à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'offre adaptée à la situation de M. C est actuellement saturée ; cette saturation s'explique par l'attractivité de la ville de Nantes et de sa métropole à laquelle s'ajoutent les circonstances sanitaires et internationales mettant sous tension tous les dispositifs d'accès au logement ;

- les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 11h30 :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.

3. Par une décision du 5 avril 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.

4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à M. C dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de M. C est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. C un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,