Foreign National v. Administrative Authority (Untimely Appeal of Departure Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order mandating her immediate departure from the territory, fixing the destination country, imposing a one-year return ban, and flagging her in the Schengen Information System, arguing various grounds including lack of proper reasoning and violation of fundamental rights. The court dismissed the request as inadmissible because the petition was filed outside the mandatory 48-hour deadline applicable to such orders issued without a voluntary departure period; the court rejected the petitioner's claim that her inability to file on time due to her previous representative's misconduct constituted a force majeure event, as the procedure did not require legal representation, thus upholding the administrative authority's opposition based on the untimeliness of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority (Untimely Appeal of Departure Order): The court dismissed the request as inadmissible because the petition was filed outside the mandatory 48-hour deadline applicable to such orders issued without a voluntary departure period; the court rejected the petitioner's claim that her inability to file on time due to her previous representative's misconduct constituted a force majeure event, as the procedure did not require legal representation, thus upholding the administrative authority's opposition based on the untimeliness of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 octobre, le 16 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme C B F, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation une provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et ces insuffisances révèlent un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par Mme B F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Pierre, représentant Mme B F, assistée de M. A, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante brésilienne née le 10 avril 1994, est entrée sur le territoire français le 4 février 2019. Mme B F a été interpelée par les services de police le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont Mme B F demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
3. La décision attaquée a été notifiée à Mme B F le 27 septembre 2022 à 18h02. Elle mentionne le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que l'intéressée peut demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil. La requérante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer un recours contre cette décision dans le délai requis dès lors que son précédent conseil a usurpé la qualité d'avocat et déposé sa requête passé le délai de quarante-huit heures. Toutefois, ce recours étant dispensé du ministère avocat, Mme B F ne démontre pas le cas de force majeure qu'elle allègue. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet doit dès lors être accueillie. Il s'ensuit que la requête de Mme B F est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B F, à Me Pierre et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2023
Le Magistrat désigné,
signé
F. E La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.