Legislator Jurisprudence & Législation
2213388 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Against Foreign National

Numéro de cause 2213388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul prefectural decisions ordering the applicant, a foreign national, to leave the territory without delay, designating the country of return, and imposing a one-year ban on re-entry, finding that the prefect's actions were lawful. The court reasoned that the applicant's right to be heard was not violated as he had been questioned prior to the expulsion order, his claims regarding personal circumstances and adherence to the Franco-Algerian agreement were unsubstantiated or inapplicable, and the refusal to grant a voluntary departure period was justified by his irregular entry and failure to seek residency status, which established a risk of absconding. Furthermore, the decision to return him to his country of nationality did not violate prohibitions against inhuman treatment, and the one-year re-entry ban was correctly imposed and proportionate given the lack of a voluntary departure period and the applicant's limited established ties to the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Against Foreign National: The court reasoned that the applicant's right to be heard was not violated as he had been questioned prior to the expulsion order, his claims regarding personal circumstances and adherence to the Franco-Algerian agreement were unsubstantiated or inapplicable, and the refusal to grant a voluntary departure period was justified by his irregular entry and failure to seek residency status, which established a risk of absconding. Furthermore, the decision to return him to his country of nationality did not violate prohibitions against inhuman treatment, and the one-year re-entry ban was correctly imposed and proportionate given the lack of a voluntary departure period and the applicant's limited established ties to the territory.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion préfectorale départ du pays décision étrangère droit au retour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs application (point 18), although the claim itself was rejected, the provision governing costs was mentioned in relation to the final decision.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est établi et le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the dispositive article rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive article rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs application (point 18), although the claim itself was rejected, the provision governing costs was mentioned in relation to the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B représenté par Me Garcia, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- en ce qui concerne l'ensemble des décisions : elles méconnaissent le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles méconnaissent l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elles méconnaissent le droit d'être assisté par un avocat prévu par l'article 6 de la directive 2008/115 ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;

- en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la directive 2008/115 du 17 décembre 2008 ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui les écritures du requérant ont été transmises, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 8 mai 1994, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

2. En premier lieu, il ressort des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne concerne pas les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu, invoqué par le requérant, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Selon la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 30 août 2022 à 12 heures 20, antérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse prise le même jour, dans le cadre de sa garde à vue aux fins de vérification de la situation administrative sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, et a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014 cité précédemment, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est par ailleurs pas établi.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. B se prévaut d'une présence sur le territoire depuis quatre ans et de l'insertion professionnelle acquise pendant cette période, il ne l'établit pas, en l'absence de toute pièce versée au dossier. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu'il a vécu dans son pays de nationalité jusqu'à, à tout le moins, l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.

9. En dernier lieu, si M. B, de nationalité tunisienne, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, cet accord s'applique exclusivement aux ressortissants algériens. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".

11. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 et notamment ceux qui résultent de ses dispositions précitées.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 30 août 2022, que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est établi et le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

15. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

17. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés au point 8 et des conditions dans lesquelles l'intéressé réside en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché l'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 30 août 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

C. Puechbroussou La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.