Enforcement of Judgment and Penalty Request Dismissed Due to Prior Satisfaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to compel the Minister of Justice to execute a prior judgment ordering the State to pay €715.83 plus interest to the applicant and €1,000 to their representative, and to impose a daily penalty for non-compliance, alleging the judgment had not been fully satisfied. The court rejected the request for enforcement measures and penalties because the evidence showed that two payments, €886.65 to the applicant and €1,062.83 to the representative, were made on December 7, 2021, thus fulfilling the obligations set forth in the prior judgment of September 17, 2020, and consequently dismissing all related claims, including those for legal costs under administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment and Penalty Request Dismissed Due to Prior Satisfaction: The court rejected the request for enforcement measures and penalties because the evidence showed that two payments, €886.65 to the applicant and €1,062.83 to the representative, were made on December 7, 2021, thus fulfilling the obligations set forth in the prior judgment of September 17, 2020, and consequently dismissing all related claims, including those for legal costs under administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative article rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the applicant's claim (rejection based on this article is covered in Article 1's rejection) regarding costs, although the claim for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1706688 du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal a condamné l'État à verser au requérant une somme de 715,83 euro euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 10 février 2018 et une somme de 1 000 euros à verser à Me Ciaudo en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mesures prises par le ministre de la justice ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif dès lors qu'il n'a reçu ni totalement ni partiellement les sommes dues.
Par une ordonnance en date du 24 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution suite à la demande de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de la justice produit les pièces constitutives du dossier et doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Une invitation à se désister a été adressée au requérant le 11 mai 2023. Par un courrier enregistré le 30 mai 2023, M. A confirme le maintien de sa demande d'exécution, en particulier ses conclusions relatives au frais du litige.
Vu :
- le jugement n° 1706688 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les pièces du dossier de la phase administrative d'exécution de ce jugement, enregistrées sous le même numéro ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties sont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à obtenir l'exécution du jugement précité n° 1706688 :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 1706688 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser au requérant une somme de 715,83 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l'État assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 10 février 2018 et une somme de 1 000 euros, à verser à Me Ciaudo, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que deux sommes, de 886, 65 et 1062,83 euros ont été versées, respectivement à M. A et à Me Ciaudo, le 7 décembre 2021. Dans ces conditions le jugement n° 1706688 du 17 septembre 2020 doit être regardé comme exécuté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée en vue de l'exécution du jugement n° 1706688 du 17 septembre 2020 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Weiswald, premier conseiller ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L'assesseur le plus ancien,
signé
J-B. Weiswald
La greffière,
signé
M. Galan
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.