Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil reviewed a request to annul a prefectural decision that refused an alien a residence permit, ordered their departure from France, and designated a destination country. The court found that the prefect's decision constituted a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation because the applicant had been residing in France since 2017, held a permanent, full-time employment contract paying above the minimum wage since 2019, and had obtained a professional qualification based on over three years of experience. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the subsequent deportation order, ordering the prefect to issue a "salarié" residence permit within one month, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The court found that the prefect's decision constituted a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation because the applicant had been residing in France since 2017, held a permanent, full-time employment contract paying above the minimum wage since 2019, and had obtained a professional qualification based on over three years of experience. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the subsequent deportation order, ordering the prefect to issue a "salarié" residence permit within one month, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the applicant in support of the claim which led to the annulment of the administrative decision.
This provision was cited by the applicant in support of the claim which led to the annulment of the administrative decision.
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 août et 9 septembre 2022 ainsi que les 19 avril et 11 mai 2023, M. A C, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Khiat, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 2 janvier 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 17 novembre 2017 et établit y résider depuis lors. Le requérant justifie, par la production de 42 fiches de paie, de l'exercice d'une activité salariée depuis le 1er juillet 2019, en qualité d'employé polyvalent puis de chef d'équipe, sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et pour une rémunération supérieure au SMIC et s'est vu reconnaître par la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne, en raison de son expérience professionnelle de plus de trois ans, une qualification professionnelle en tant que monteur de chambres froides. Par suite, la décision en litige est, compte tenu de ces circonstances particulières, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.