Administrative Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, fixing the destination country, imposing a one-year return ban, and including a Schengen alert, arguing various grounds including procedural irregularities, violation of human rights, and manifest error of assessment. The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the request as inadmissible because the filing was made after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, rejecting the appellant's claim of impossibility to exercise the right of appeal due to issues with his former counsel, as the appeal procedure did not require legal representation, thus constituting a failure to demonstrate a force majeure event.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the request as inadmissible because the filing was made after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, rejecting the appellant's claim of impossibility to exercise the right of appeal due to issues with his former counsel, as the appeal procedure did not require legal representation, thus constituting a failure to demonstrate a force majeure event.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited by the applicant in their requests (point 4 of the petition) and would typically be applied in the dispositive regarding costs, although the final orders shown here do not explicitly rule on costs (the applicant's request for costs was not repeated in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 octobre, le 16 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation une provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Pierre, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant brésilien né le 28 juillet 1996, est entrée sur le territoire français en mars 2022, selon ses déclarations. M. D a été interpelé par les services de police, le 27 septembre 2022, pour faux et usage de faux. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
3. La décision attaquée a été notifiée à M. D le 27 septembre 2022 à 16h15. Elle mentionne le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que l'intéressée peut demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et précise que la notification a été faite à l'intéressé par le truchement d'un interprète. Le requérant fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer un recours contre cette décision dans le délai requis dès lors que son précédent conseil a usurpé la qualité d'avocat et déposé sa requête passé le délai de quarante-huit heures. Toutefois, ce recours étant dispensé du ministère avocat, M. D ne démontre pas le cas de force majeure qu'il allègue. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet doit, par suite, être accueillie. Il s'ensuit que la requête de M. D est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Pierre et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2023.
Le Magistrat désigné,
signé
F. B La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.