Legislator Jurisprudence & Législation
2213375 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2213375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order that refused a one-year residence permit, ordered departure from France within thirty days, and designated the country of destination, arguing insufficient motivation, error in assessing his situation under healthcare grounds (L. 425-9 CESEDA) and private/family life (Art. 8 ECHR/L. 423-23 CESEDA), and a violation of Article 3 ECHR concerning the destination country. The court dismissed the claims because the refusal decision was sufficiently motivated and the administrative review of the applicant's health situation, supported by the National College of Physicians' opinion, was not contradicted by the submitted medical evidence, thus negating an error of assessment for the health-based residence claim; moreover, the applicant's ties to France were deemed insufficient to render the refusal disproportionate under Article 8 ECHR, and there was no evidence of risk in the country of destination, meaning the standard thirty-day departure period was appropriate and the underlying deportation order was lawful.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld: 425-9 CESEDA) and private/family life (Art. 8 ECHR/L. 423-23 CESEDA), and a violation of Article 3 ECHR concerning the destination country. The court dismissed the claims because the refusal decision was sufficiently motivated and the administrative review of the applicant's health situation, supported by the National College of Physicians' opinion, was not contradicted by the submitted medical evidence, thus negating an error of assessment for the health-based residence claim; moreover, the applicant's ties to France were deemed insufficient to render the refusal disproportionate under Article 8 ECHR, and there was no evidence of risk in the country of destination, meaning the standard thirty-day departure period was appropriate and the underlying deportation order was lawful.

Mots-clés

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renvoi légitime autorisations de séjour violation des charges d'autorisation départ du pays annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The primary operative article rejecting the claimant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the claimant's arguments but ultimately rejected as a ground for obtaining the residence permit.

Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the claimant's arguments but ultimately rejected as a ground for obtaining the residence permit based on private and family life.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the claimant's arguments regarding the right to private and family life, but the rejection of the claim was based on this article not being violated.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the claimant's arguments regarding the risk of inhuman or degrading treatment upon return, but the claim was rejected based on this article.

Art. L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the 30-day voluntary departure period, which was confirmed by the court.

Article 1er

The primary operative article rejecting the claimant's entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 août, 8 septembre et 27 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an, en application de l'article L. 425-9 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- cette décision a été prise en violation des articles L. 425-9 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est illégale car elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Berthelot ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 21 juin 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par conséquent la décision litigieuse est suffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. " Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. "

4. D'une part, M. D soutient que l'absence de communication par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) fait obstacle à ce que le Tribunal puisse vérifier le caractère collégial de cet avis et si le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 novembre 2021, communiqué dans le cadre de la présente instance, que cet avis a été rendu au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé de M. D, établi le 9 septembre 2021 par le docteur E C et transmis au collège des médecins de l'OFII le jour même. Il ressort de ces mêmes pièces que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. En outre, lorsque l'avis porte la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ce qui est le cas en l'espèce, cette mention, attestant du caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

5. D'autre part, si M. D soutient qu'il souffre d'une pathologie dont le traitement n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, les éléments versés au débat ne sont pas, eu égard notamment au caractère très peu circonstancié des certificats médicaux produits, de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 novembre 2021 sur lequel se fonde le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer que l'absence de prise en charge médicale n'entrainerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur d'appréciation de sa situation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. D soutient qu'il réside en France depuis 2012, qu'il maîtrise le français et qu'il est père de deux enfants nés en France respectivement les 13 décembre 2019 et 9 mai 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne produit des pièces de nature à justifier de sa présence en France qu'à partir de 2014 et que sa compagne se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français, la famille étant hébergée par le 115. En outre, le requérant est père de deux autres enfants demeurant en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées sera écarté. Les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "

9. Les dispositions précitées n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation.

10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, et au vu des considérations exposées aux points 5 et 7, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, accorder au requérant un délai de départ volontaire d'une telle durée.

11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. D n'établit pas être exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Berthelot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.