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2213372 Généré par l'IA

Claimant v. City and Family Allowance Fund: RSA Overpayment Recovery and Dependent Care Transfers

Numéro de cause 2213372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions by the city and the family allowance fund imposing an overpayment recovery of over €16,000 for the Active Solidarity Income (RSA) from July 2017 to September 2020, and a small overpayment for an end-of-year bonus in 2019, arguing that regular bank transfers received were not personal resources but funds intended for the care of an elderly dependent friend. The court rejected the claim because, under regulations, irregular financial assistance or aid designated for essential needs like housing is exempt from RSA resource calculation, but the regular, substantial monthly payments received were deemed resources—qualified as gifts due to the claimant's inconsistent explanations and lack of documentary proof confirming the funds solely benefited the third party—thus justifying the RSA overpayment calculation; consequently, the claimant was ineligible for the 2019 year-end bonus because her declared resources exceeded the threshold during the relevant months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. City and Family Allowance Fund: RSA Overpayment Recovery and Dependent Care Transfers: The court rejected the claim because, under regulations, irregular financial assistance or aid designated for essential needs like housing is exempt from RSA resource calculation, but the regular, substantial monthly payments received were deemed resources—qualified as gifts due to the claimant's inconsistent explanations and lack of documentary proof confirming the funds solely benefited the third party—thus justifying the RSA overpayment calculation; consequently, the claimant was ineligible for the 2019 year-end bonus because her declared resources exceeded the threshold during the relevant months.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations aide financière calcul du revenu prétention de tiers règlement du fonds de placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 2° of the prayer for relief) concerning costs, although the final disposition does not explicitly order costs based on this article, the request mentions it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 18 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 10 mai 2022 par laquelle la ville de Paris a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 13 octobre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 354,20 euros pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que contrairement à ce qui est soutenu en défense elle n'a commis aucune fraude dès lors que les sommes qui lui ont été versées sur son compte ne lui étaient pas destinées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 16 février 2023 la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les sommes perçues par la requérante doivent être regardées comme des libéralités dès lors qu'il n'est pas démontré, en l'absence de documents probants, qu'elles n'ont pas été utilisées au seul bénéfice de la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2019 est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de la sécurité sociale,

- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019,

- le code de justice administrative

Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'avril 2017. Elle a déclaré être sans activité professionnelle depuis le 17 novembre 2017 et sans ressources. Elle a bénéficié du RSA à taux plein jusqu'au mois de septembre 2020. Toutefois, à l'occasion d'un contrôle diligenté en juillet auquel la requérante a participé par échanges téléphoniques et de courriers électroniques, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a relevé des entrées d'argent régulières sous forme de virements bancaire sur le compte de la requérante sur la période de juin 2017 à juin 2020 pour un montant total de 38 400 euros. Des sommes de 1 500 euros à 4 300 euros ont été versées chaque mois au cours de cette période excepté pour les mois de novembre 2017, août à novembre 2018, février 2019, avril à juillet 2019, septembre 2019, novembre 2019, et mars à mai 2020. La ville de Paris a, par une décision du 9 septembre 2020, levé la prescription biennale. Sur la base du rapport d'enquête du 1er septembre 2020, les droits de Mme C ont été recalculés et par un courrier du 13 octobre 2020, la CAF de Paris lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 16 354 euros pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) au titre de l'année 2019 d'un montant de 152,45 euros. Après avoir saisi en vain le médiateur de la CAF de Paris, Mme C a contesté cet indu par un courrier du 4 mars 2022 auprès de la CAF de Paris qui a transmis aux services de la ville de Paris. Par un courrier du 10 mai 2022, la maire de Paris a confirmé l'indu de RSA. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision de la ville de Paris du 10 juin 2022 mettant à sa charge un indu de RSA de 16 354 euros pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 ensemble la décision du directeur de la CAF de Paris du 13 octobre 2020 mettant à sa charge un indu de PEFA de 152,45 euros au titre de l'année 2019.

Sur l'indu de RSA :

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier " ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion des bénéficiaires () dans le domaine du logement " mentionnées au 14° de l'article R. 262-11 du code précité. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de RSA, quel que soit l'usage qui en est fait.

4. Mme C soutient que les sommes versées sur son compte bancaire par le cousin d'un ami ne constituent pas des ressources pour le calcul du RSA dès lors que les montants ainsi retenus étaient destinés à l'entretien de cet ami, par ailleurs très âgé et en situation de dépendance. La requérante produit au soutien de ses allégations une attestation de l'auteur des virements datée du 21 août 2020 ainsi que des échanges de courriers, notamment avec des avocats et un juge des tutelles, indiquant qu'elle avait été désignée personne de confiance par la famille de cette personne âgée. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle la requérante a d'abord indiqué que les sommes versées sur son compte bancaire et non déclarées auprès de la CAF de Paris constituaient des emprunts destinés au paiement de son loyer. Elle a ensuite indiqué que ces sommes devaient permettre de pourvoir à l'entretien d'un ami âgé résidant dans un EHPAD à la demande de la famille de celui-ci et en particulier de son cousin auteur des virements. En outre, hormis un récapitulatif établi par la requérante et dénué de toute valeur probante, Mme C ne transmet aucun justificatif permettant de vérifier que les sommes qu'elle a reçues sur son compte bancaire ont été effectivement utilisées au profit de cet ami âgée. Par suite, c'est à bon droit que l'ensemble des sommes litigieuses ont été qualifiées de libéralités au sens des dispositions précitées et prises en compte dans le calcul de ses ressources pour la période de juin 2017 à juin 2020 pour l'ouverture de ses droits au RSA de juillet 2017 à septembre 2020.

Sur l'indu de PEFA au titre de l'année 2019 :

5. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ".

6. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme C ne pouvait bénéficier du RSA au titre des mois de novembre et décembre pour l'année 2019. En particulier, il résulte de l'instruction que les ressources trimestrielles à partir desquelles ont été calculées ses droits au RSA se sont élevées en moyenne à 1 433,33 euros de juin à août 2019 pour l'ouverture de ses droits au RSA de septembre à novembre 2019 et en moyenne à 833,33 euros de septembre à novembre 2019 pour l'ouverture de ses droits au RSA de décembre 2019 à février 2020. Par suite, les ressources de la requérante excédaient le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en novembre et décembre 2019. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF de Paris a mis à sa charge la somme de 152, 45 euros pour un indu de PEFA au titre de l'année 2019.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ville de Paris et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

La magistrate désignée,

S. BLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213372/6-