Withdrawal of Family Reunification Annulment Request Following Grant of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision from May 2022 that rejected his family reunification request for his spouse, alleging deficiencies in motivation, competence, procedure, and an erroneous assessment of housing and personal circumstances, as well as a violation of human rights convention protections. However, during the proceedings, the applicant informed the Tribunal that the prefect had subsequently granted the request in September 2022, leading the applicant to formally withdraw the claims for annulment and injunction, resulting in the court simply acknowledging the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Family Reunification Annulment Request Following Grant of Application: However, during the proceedings, the applicant informed the Tribunal that the prefect had subsequently granted the request in September 2022, leading the applicant to formally withdraw the claims for annulment and injunction, resulting in the court simply acknowledging the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the dismissal of the requests for annulment and injunction.
This article rejects the remaining requests in the application.
This provision was considered regarding the request for payment of costs, but ultimately rejected in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Kati, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de preuve de saisine du maire de sa commune de résidence dans les conditions prévues par l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la condition de conformité de son logement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de celle de son épouse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1986, a sollicité, le 12 avril 2022, le regroupement familial au profit de son épouse. Par la présente requête, enregistrée le 30 août 2022, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. A a indiqué au tribunal que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande par une décision du 28 septembre 2022. Il a, en conséquence, déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet avait initialement refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de faire droit à sa demande ou à défaut de procéder à son réexamen. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
S. Van Maele
Le président,
C. Tukov La greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision