Residence Permit Denial Annulled Due to Insufficient Consideration of Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing that the denial lacked specific reasoning and failed to consider his employment situation, which included consistent full-time salaried work since 2020. The court agreed that the prefectural decision inadequately addressed the petitioner's documented professional insertion, evidenced by numerous pay slips under a permanent contract, leading to the annulment of the refusal of the residence permit and the subsequent orders concerning departure and re-entry ban, and the court further ordered the prefect to re-examine the petitioner's file within four months and issue a provisional residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulled Due to Insufficient Consideration of Employment: The court agreed that the prefectural decision inadequately addressed the petitioner's documented professional insertion, evidenced by numerous pay slips under a permanent contract, leading to the annulment of the refusal of the residence permit and the subsequent orders concerning departure and re-entry ban, and the court further ordered the prefect to re-examine the petitioner's file within four months and issue a provisional residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for legal costs.
Cited in the initial request and implicitly confirmed as relevant for costs, although the explicit citation in the dispositive refers only to Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B C, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que d'interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, né le 15 août 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, a estimé que le requérant ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France ni d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, qui établit résider en France depuis juin 2016, justifie, par la production de 26 fiches de paie entre janvier 2020 et avril 2022, de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, en qualité de manutentionnaire, sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et pour une rémunération supérieure au SMIC. En outre, l'employeur du requérant a déposé une demande d'autorisation de travail le 22 mars 2021. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces éléments ont été transmis aux services de la préfecture, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la situation professionnelle du requérant ait été examinée de manière particulière.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans seront annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lefort, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lefort de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette avocate une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lefort et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.