Prefect's Refusal of Residency Permit Annulled Due to Irregular Medical Examination Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order from the Prefect of Seine-Saint-Denis which refused a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, because the administrative procedure for obtaining the required medical opinion was irregular. The court reasoned that the failure of the examining physician to provide proof of notifying the applicant of a required examination, which the court considered likely to have influenced the resulting medical report and the final administrative decision concerning the applicant's serious health condition, constituted a violation of guarantees and rendered the decision unlawful, thus mandating the Prefect to re-examine the application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residency Permit Annulled Due to Irregular Medical Examination Procedure: The court reasoned that the failure of the examining physician to provide proof of notifying the applicant of a required examination, which the court considered likely to have influenced the resulting medical report and the final administrative decision concerning the applicant's serious health condition, constituted a violation of guarantees and rendered the decision unlawful, thus mandating the Prefect to re-examine the application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's request, and the court annulled the decision based on the improper application of this provision concerning the right to a residence permit based on health grounds.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Although mentioned in the grounds for costs, this provision (regarding legal fees) was not explicitly cited in the operative part (Articles 1-5), unlike Article 37 of the 1991 law which was cited in Article 3 of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 30 août 2022, le 5 septembre 2022, le 20 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. A, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans un délai de 8 jours à compter de cette même notification, d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Benitez, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'en ce qui concerne la décision portant refus de titre de titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination :
- la procédure est irrégulière en l'absence de convocation de l'intéressé par le médecin rapporteur et en l'absence de preuve de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement nommé, faute de pouvoir authentifier les signatures des trois médecins membres de ce collège ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par des mémoires des 12 et 13 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté ses observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ;
- et les observations de Me Benitez, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 et entré en France le 1er janvier 2014, a sollicité, le 30 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier.
Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité.
Il transmet son rapport médical au collège de médecins ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé précédemment : " L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. M. A soutient que le médecin rapporteur, contrairement à la mention portée en ce sens dans son rapport médical versé au dossier par le requérant, ne l'aurait pas convoqué afin de pouvoir compléter son analyse d'un examen médical. Si, en réponse à la demande du présent tribunal, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit la convocation de l'intéressé par le médecin instructeur à un examen clinique et à des examens complémentaires, cette dernière n'est pas signée et n'est accompagnée d'aucun élément permettant de justifier qu'elle aurait bien été notifiée au requérant. Par ailleurs, l'absence de tels examens, auquel le médecin rapporteur avait librement choisi d'avoir recours en application des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme ayant été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur la teneur de son rapport, sur lequel s'est fondé le collège des médecins de cet Office dans son avis du 30 mars 2022 pour retenir que M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de même que sur la décision attaquée portant, pour ce motif, refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision, prise à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Benitez, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benitez de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benitez une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benitez et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
Le rapporteur,
C. Puechbroussou
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.