Legislator Jurisprudence & Législation
2213357 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2213357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who entered the territory in 2019, challenged a prefectural order from September 2022 that mandated their immediate departure from French territory, fixed the destination country, imposed a one-year re-entry ban, and included a Schengen alert, citing multiple grounds including lack of motivation and violation of fundamental rights. The court dismissed the application as inadmissible because the filing was tardy, rejecting the argument that the appellant's inability to meet the mandatory 48-hour deadline for contesting an immediate departure order was due to the deception of a former legal representative, as the recourse did not require mandatory legal representation and no case of force majeure was demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Challenge to Departure Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as inadmissible because the filing was tardy, rejecting the argument that the appellant's inability to meet the mandatory 48-hour deadline for contesting an immediate departure order was due to the deception of a former legal representative, as the recourse did not require mandatory legal representation and no case of force majeure was demonstrated.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers entrée en vigueur départ illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article, cited by the court, specifies how the 48-hour period for challenging the order to leave without voluntary departure is calculated upon administrative notification.
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée
This order rejects the appeal, which implies the application of the procedural grounds leading to this rejection (tardiness/inadmissibility).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This order rejects the appeal, which implies the application of the procedural grounds leading to this rejection (tardiness/inadmissibility).

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without voluntary departure, which was central to establishing the inadmissibility found in the decision.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article, cited by the court, specifies how the 48-hour period for challenging the order to leave without voluntary departure is calculated upon administrative notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 octobre, le 16 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme F C A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation une provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et ces insuffisances révèlent un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :

- le rapport de M. E ;

- les observations de Me Pierre, représentant Mme C A, assistée de M. B, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante brésilienne née le 2 avril 1991, est entrée sur le territoire français le 19 août 2019. Mme C A a été interpelée par les services de police, le 27 septembre 2022, pour détention et usage de faux document administratif. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont Mme C A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".

3. La décision attaquée a été notifiée à Mme C A le 27 septembre 2022 à 18h15. Elle mentionne le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que l'intéressée peut demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et précise que la notification a été faite à l'intéressée par le truchement d'un interprète. La requérante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer un recours contre cette décision dans le délai requis dès lors que son précédent conseil a usurpé la qualité d'avocat et déposé sa requête passé le délai de quarante-huit heures. Toutefois, ce recours étant dispensé du ministère avocat, Mme C A ne démontre pas le cas de force majeure qu'elle allègue. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet doit, par suite, être accueillie. Il s'ensuit que la requête de Mme C A est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C A, à Me Pierre et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2023

Le Magistrat désigné,

signé

F. E La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213357