Prefect Refusal to Provide Administrative File for Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order from the summary judge, based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect of the department to provide access to their administrative file, arguing it was necessary to secure an appointment to submit a residency permit application. The court rejected the request for an injunction because ordering the prefect to release the file would, in any event, obstruct the execution of the implicit administrative decision denying the applicant's prior request for communication of that file, leading to the dismissal of both the main claim and the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Provide Administrative File for Residency Permit Application: 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect of the department to provide access to their administrative file, arguing it was necessary to secure an appointment to submit a residency permit application. The court rejected the request for an injunction because ordering the prefect to release the file would, in any event, obstruct the execution of the implicit administrative decision denying the applicant's prior request for communication of that file, leading to the dismissal of both the main claim and the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim in its entirety.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, which the court rejected because the requested measure would obstruct the execution of an administrative decision.
This article governs the allocation of costs, the claim for which was rejected as a consequence of the main claim being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B C, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer son dossier administratif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de police fait valoir qu'il doit être mis en dehors de la cause dès lors que les conclusions à fin d'injonction sont dirigées contre le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. La mesure sollicitée par M. C tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer son dossier administratif fait, en tout état de cause, obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif.
3. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 12 juillet 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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