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2213348 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Right to Private and Family Life in Residence Permit Denial

Numéro de cause 2213348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled an order from the prefect refusing to grant a residence permit and ordering the applicant, an Algerian national, to leave the territory. The court found that the prefect's decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on her habitual residence in France since 2016, her marriage to a ten-year permit holder, the birth of two French children, and documented professional integration, establishing that her personal and family ties were centered in France. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence certificate within three months and awarded the applicant partial legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Right to Private and Family Life in Residence Permit Denial: The court found that the prefect's decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on her habitual residence in France since 2016, her marriage to a ten-year permit holder, the birth of two French children, and documented professional integration, establishing that her personal and family ties were centered in France. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence certificate within three months and awarded the applicant partial legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille acte de naissance résidence habituelle respect de la vie familiale droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to annul the prefect's decision due to a disproportionate violation of the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ;

- les observations de Me Charles, pour Mme A épouse C ;

- les observations de Mme A épouse C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1986 et entrée en France le 15 février 2016, a, le 4 octobre 2021, sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sur celui tiré du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, Mme A épouse C établit, par les pièces versées aux débats, qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, sous couvert d'un visa court séjour, le 15 février 2016, soit depuis plus de six années à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante démontre également qu'elle y vit en couple, depuis à tout le moins le début de l'année 2018, avec un compatriote, qu'elle épousé le 4 juillet 2020 à Stains, qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable d'octobre 2014 à octobre 2024, et avec lequel elle a eu deux enfants, nés respectivement en France en février 2018 et en février 2019 et désormais scolarisés à Stains. Au surplus, Mme A épouse C justifie d'une insertion professionnelle en France, en ayant exercé, du mois de février 2020 à celui de décembre 2021, l'activité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à temps plein et à durée indéterminée, auquel son employeur a certes mis fin au regard du séjour irrégulier de l'intéressée mais en lui consentant une promesse d'embauche dans l'hypothèse où sa situation serait régularisée. Dans ces conditions, le centre des attaches personnelles et familiales de Mme A épouse C doit être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme se situant désormais en France. Par suite, alors même qu'elle était susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de son conjoint, du regroupement familial, Mme A épouse C est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A épouse C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Thobaty, premier conseiller,

M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le rapporteur,

C. Puechbroussou

Le président,

E. Toutain

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.