Legislator Jurisprudence & Législation
2213348 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension and Appointment Scheduling Mootness Ruling

Numéro de cause 2213348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the refusal to register his application for an entry and long-stay visa in France and to compel the embassy in Tehran to schedule an appointment, but the administrative court found that the substantive and injunctive relief sought had become moot because the Ministry of the Interior subsequently confirmed that the consular post had scheduled an appointment for the applicant. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the request for suspension and injunction, and it rejected the ancillary claim for reimbursement of legal fees under the applicable provisions, as the applicant was a beneficiary of full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Visa Refusal Suspension and Appointment Scheduling Mootness Ruling: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the request for suspension and injunction, and it rejected the ancillary claim for reimbursement of legal fees under the applicable provisions, as the applicant was a beneficiary of full legal aid.

Mots-clés

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visa requête en nomination honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite détention en droit des étrangers juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for payment to the lawyer.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Guilbaud, demandent au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités de l'ambassade de France à Téheran (Iran) auraient refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités de l'ambassade de France à Téheran (Iran) de lui proposer un rendez-vous, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ;

- la décision dont la suspension est demandée est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il précise qu'une date de rendez-vous a été fixée à l'ambassade de France à Téhéran.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 14 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 9 heures 30:

- le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné,

- et les observations de Mme A, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les autorités consulaires du poste de Téhéran (Iran) ont invité M. B à se présenter à un rendez-vous, fixé au 16 novembre 2022, afin d'instruire sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles, accessoires, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

D. KACZYNSKILa greffière,

G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2213348