Prefectoral Departure Order Annulment Rejected Due to Lack of Persecution Risk Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of prefectoral orders requiring his departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing manifest error in assessing his professional and social integration and a risk of persecution in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim concerning the risk of persecution because the allegations lacked justification and had previously been rejected by both the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for Asylum Law, leading to the dismissal of the entire request for annulment and the consequential request for administrative reassessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectoral Departure Order Annulment Rejected Due to Lack of Persecution Risk Justification: The court rejected the claim concerning the risk of persecution because the allegations lacked justification and had previously been rejected by both the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for Asylum Law, leading to the dismissal of the entire request for annulment and the consequential request for administrative reassessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim.
This article was cited by the President of the Tribunal for designating the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il a pu s'intégrer professionnellement et socialement
;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Bera représentant M. C et en présence d'un interprète en langue bengalie et qui déclare s'en tenir aux moyens de la requête.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 20 juin 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 20 juin 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8