Prefecture's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error of Assessment Regarding Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Montreuil was asked to annul a prefectural decision that refused a residence permit to a Cameroonian national, ordered his departure from France, and designated a destination country, based on claims of insufficient motivation, failure to conduct a specific examination, and a manifest error of assessment concerning the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the refusal was tainted by a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, who had entered France as a minor for studies, obtained a Master's degree, and was subsequently employed under permanent contracts, leading to the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, further ordering the prefecture to issue a residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefecture's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error of Assessment Regarding Article 8 Rights: The court found that the refusal was tainted by a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, who had entered France as a minor for studies, obtained a Master's degree, and was subsequently employed under permanent contracts, leading to the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, further ordering the prefecture to issue a residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article annuls the contested administrative decision (refusal of a residence permit).
This article orders the Prefect to issue a residence permit to the applicant.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
Cited as the legal basis for awarding costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 15 novembre 2022, M. B C D, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination et illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui la fonde.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Galmot ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité camerounaise, né le 25 mars 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C D est entré mineur en France à l'âge de dix-sept ans sous couvert d'un visa en qualité de mineur étranger, pour y poursuivre ses études supérieures à l'ESCE International Business School. Après l'obtention de son diplôme de Master en novembre 2020, le requérant a été recruté sur la base d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial, le 9 novembre 2020 par la société Comearth, puis, à compter du 12 octobre 2021, par la société Café royal. Par suite, la décision en litige est, compte tenu de ces circonstances particulières, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C D est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C D de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C D une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.