Legislator Jurisprudence & Législation
2213337 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Expedited Order for Residency Application Appointment Denied

Numéro de cause 2213337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, arguing urgency due to the risk of job loss without a receipt and potential deportation. The court rejected the request because the applicant, already in an irregular status since 2017 and only initiating appointment procedures in mid-2022, failed to establish the requisite "particular urgency" under administrative law, as the potential loss of employment due solely to the lack of a receipt did not sufficiently demonstrate an immediate need for the requested interim measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Expedited Order for Residency Application Appointment Denied: The court rejected the request because the applicant, already in an irregular status since 2017 and only initiating appointment procedures in mid-2022, failed to establish the requisite "particular urgency" under administrative law, as the potential loss of employment due solely to the lack of a receipt did not sufficiently demonstrate an immediate need for the requested interim measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation provisoire requête en nomination ressortissants étrangers positions administratives défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request in its operative part.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency measure, although ultimately the urgency condition under this article was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the rejection of costs application, although the court ultimately rejected the request in its entirety.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. C B A, représenté par

Me Alaimo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans un délai d'une semaine suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce qu'il est menacé de perdre son emploi en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, que l'impossibilité matérielle d'obtenir un

rendez-vous porte atteinte à ses droits et que cette situation l'expose au risque d'un éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, né le 17 octobre 1990 à Nador, dit s'être établi en France depuis le 10 septembre 2017. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B A soutient qu'il est menacé de perdre son emploi et que l'impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous l'expose au risque d'un éloignement. Toutefois, M. B A, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son séjour en France depuis 2017, se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France, et n'a débuté ses démarches de prise de rendez-vous dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'à partir du 13 juillet 2022. En outre, si l'absence de récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ne lui permet pas de travailler, cette seule circonstance ne suffit pas, en l'espèce, pour établir le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 décembre 202 Le juge des référés,

Signé

F. D.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213337