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2213332 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal of Urgent Residence Permit Appointment Order

Numéro de cause 2213332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing difficulty accessing the online booking system since April 2022, precarious status, and specific health needs requiring continued French care. The court rejected the request because, while acknowledging that online booking dysfunctions can create urgency, the applicant failed to demonstrate particular circumstances necessitating an immediate appointment, as he had been residing without a valid title since August 2019 and general precarity and health concerns, without further justification of immediate necessity, were insufficient to meet the urgency standard required for this summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 761-1 du même code; Applicant v. Prefect: Refusal of Urgent Residence Permit Appointment Order: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing difficulty accessing the online booking system since April 2022, precarious status, and specific health needs requiring continued French care. The court rejected the request because, while acknowledging that online booking dysfunctions can create urgency, the applicant failed to demonstrate particular circumstances necessitating an immediate appointment, as he had been residing without a valid title since August 2019 and general precarity and health concerns, without further justification of immediate necessity, were insufficient to meet the urgency standard required for this summary procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination positions administratives demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the basis for the applicant's primary request, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article rejects the main request made under the substantive provision.
article L. 761-1 du même code
This article governs the costs request, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main request made under the substantive provision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's primary request, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du même code

This article governs the costs request, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 31 août et 21 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité et l'expose à un risque d'éloignement, alors qu'il souffre d'une maladie qui nécessite un suivi et une prise en charge particulière dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité de faire examiner sa demande de titre de séjour et que les modalités et dysfonctionnements du service de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture portent atteinte à ses droits élémentaires et aux principes d'égalité d'accès au service public ;

-la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. A, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1977 et résidant de habituellement en France depuis 2011, dont plusieurs années de manière régulière et, en dernier lieu, au cours de la période du 12 janvier 2017 au 7 août 2019, soutient ne pas être parvenu, depuis le mois d'avril 2022, à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la

Seine-Saint-Denis, afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et produit notamment, à ce titre, de nombreuses captures d'écran attestant de ses tentatives infructueuses, entre septembre et octobre 2022. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces diligences et à faire état de la précarité de sa situation sur le territoire français, ainsi que des difficultés de santé pour lesquelles il bénéficie d'une prise en charge médicale en France, le requérant, qui indique lui-même y avoir séjourné sans titre durant de nombreuses années et, notamment, depuis le 8 août 2019, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un tel rendez-vous en préfecture et, par suite, une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 22 décembre 2022.

Le juge des référés

Signé

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.