Legislator Jurisprudence & Législation
2213319 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Pending Spousal Violence Claim

Numéro de cause 2213319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of an order rejecting her request for renewal of a residence permit based on marriage to a national, arguing that the cessation of cohabitation was due to spousal violence which should preserve her right to residency under relevant law. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, reasoning that while the applicant provided evidence of verbal abuse and being forced to leave the marital home, this documentation was insufficient at this stage to create a serious doubt regarding the prefect’s correct application of the law concerning spousal violence justifying a right to a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Suspension Pending Spousal Violence Claim: The administrative tribunal rejected the request for interim relief, reasoning that while the applicant provided evidence of verbal abuse and being forced to leave the marital home, this documentation was insufficient at this stage to create a serious doubt regarding the prefect’s correct application of the law concerning spousal violence justifying a right to a residence permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers mariage forcé acte de candidature suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis upon which the judge of summary proceedings is statutorily competent to rule on the requests.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in their request regarding the award of costs.
article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article forms the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicant in their request regarding the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article forms the final order rejecting the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis upon which the judge of summary proceedings is statutorily competent to rule on the requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request regarding the award of costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant in their request regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des violences conjugales qu'elle a subies ;

- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2213317,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022, en présence de Mme Kangou, greffière :

- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés qui informe les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

- et les observations de Mme B, qui décrit les violences conjugales qu'elle estime avoir subies.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le 17 février 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie ".

3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B au motif qu'elle ne justifiait plus d'une vie commune avec son époux, ni de ce que cette situation était imputable à des violences conjugales.

4. Dans ses écritures et lors de l'audience du 4 octobre 2022, Mme B fait valoir être entrée en France en octobre 2019 pour rejoindre son époux et avoir fait dès lors de sa part l'objet de propos qu'elle qualifie de violences verbales, dont elle a énoncé des exemples, qui ont également été consignés par certificat médical d'un médecin de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris du 23 décembre 2021. Mme B ajoute que son époux, après avoir renoncé à un premier projet de divorce en janvier 2021, a réitéré sa demande de séparation en mars 2021 et lui a intimé l'ordre de quitter son domicile le 20 avril 2021, ce qu'elle a été contrainte de faire le lendemain. Elle produit une déclaration de main courante du 5 octobre 2021 mentionnant que le 21 avril 2021 son époux a déplacé ses effets personnels hors du domicile et a récupéré sa clef, la forçant à quitter ledit domicile, une plainte déposée le 11 octobre 2021 mentionnant que ce même jour son époux a été virulent à son égard, une plainte déposée le 20 décembre 2021 mentionnant des violences physiques et des menaces de mort, enfin le certificat médical du 23 décembre 2021, établi sur réquisition judiciaire, indiquant une interruption de temps de travail de dix jours à la suite de violences psychologiques incluant une menace de mort.

5. Toutefois, l'énoncé des propos qu'elle impute à son époux et la circonstance qu'il l'a contrainte à quitter le domicile conjugal ne peuvent suffire, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur l'exacte application par le préfet des dispositions de L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquant un droit au séjour au conjoint de Français dont la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.