Legislator Jurisprudence & Législation
2213317 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld Against ECHR Challenges

Numéro de cause 2213317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose asylum claim was rejected, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory within 30 days and designating his country of return, arguing the signatory was incompetent and the expulsion violated his rights under articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim of incompetence, finding the order was validly delegated, and ruled that the obligation to leave France did not constitute a disproportionate interference with the applicant's private and family life given his short stay and lack of dependent ties, nor did the designation of his home country violate the prohibition on inhuman or degrading treatment because there was no evidence of a threat to his life or liberty there. Consequently, the court rejected the request for annulment and associated financial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld Against ECHR Challenges: The court dismissed the claim of incompetence, finding the order was validly delegated, and ruled that the obligation to leave France did not constitute a disproportionate interference with the applicant's private and family life given his short stay and lack of dependent ties, nor did the designation of his home country violate the prohibition on inhuman or degrading treatment because there was no evidence of a threat to his life or liberty there. Consequently, the court rejected the request for annulment and associated financial claims.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme interdiction des traitements inhumains ressortissants étrangers pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's main claim.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs, and implicitly addressed in Article 8 of the decision regarding costs.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, and implicitly addressed in Article 8 of the decision regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's main claim.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, and implicitly addressed in Article 8 of the decision regarding costs.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, and implicitly addressed in Article 8 of the decision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né en 1991, est arrivé sur le territoire français, le 25 août 2021 selon ses déclarations, muni d'un passeport albanais en cours de validité. La demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2022. Par l'arrêté du 13 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a, légalement sur le fondement des dispositions de l'article 42 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Le séjour du requérant en France, remontant au mois d'août 2021, est très récent. N'étant pas marié, il est célibataire et, s'il fait état de ce qu'il est en couple avec une ressortissante albanaise présente en France, il précise lui-même que la demande d'asile de cette dernière a été rejetée. Les enfants mineurs de cette albanaise ne sont pas ceux du requérant et ne sont pas à la charge de ce dernier, qui n'a pas de tierce personne à sa charge. Si le requérant fait état de problèmes de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne pourrait accéder en Albanie à une prise en charge appropriée à son état de santé, alors que les éléments dont se prévaut le préfet sont propres à établir qu'une telle prise en charge est disponible dans ce pays. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation.

5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant seraient menacées en Albanie ou qu'il risquerait d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office, en ce qu'elle compte l'Albanie au nombre des destinations possibles d'un tel éloignement, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. B DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,