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2213313 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2213313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing following a mediation commission's recognition of his priority need for a T2 dwelling, a need exacerbated by his pregnant wife and cramped studio living situation, despite the prefect arguing that the saturation of available appropriate housing excused the delay. The Administrative Tribunal ruled that the state has an obligation of result to ensure the right to housing, and since no offer was made within the legally mandated period following the commission's decision, the court ordered the prefect to propose a T2 dwelling within one month, subject to a daily fine of 50 euros accruing thereafter until compliance.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Priority Housing: The Administrative Tribunal ruled that the state has an obligation of result to ensure the right to housing, and since no offer was made within the legally mandated period following the commission's decision, the court ordered the prefect to propose a T2 dwelling within one month, subject to a daily fine of 50 euros accruing thereafter until compliance.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence obligation étatique obligation de permis de construire attribution du logement de famille paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to propose housing under the terms specified.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which serves as the basis for the injunction ordered in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du même code

This article provides the procedural and substantive basis for the administrative judge to order the State to house or rehouse the applicant.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the dispositive as the recipient fund for the penalty fine (astreinte) imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A D demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation, à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient que :

- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 ;

- il vit dans un studio avec sa femme qui est enceinte et doit accoucher au mois de novembre 2022 ; leur situation devient très compliquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'offre adaptée à la situation de M. A D est actuellement saturée ; cette saturation s'explique par l'attractivité de la ville de Nantes et de sa métropole à laquelle s'ajoutent les circonstances sanitaires et internationales mettant sous tension tous les dispositifs d'accès au logement ;

- les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 11h30 :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de M. A D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le terme de la grossesse de sa conjointe est prévu début décembre.

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.

3. Par une décision du 5 avril 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. A D comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.

4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à M. A D dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de M. A D est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A D un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,