Foreign National's Urgent Order to Compel Residence Certificate Issuance Rejected Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a new residence certificate or a receipt, citing nearly two years of delay, resulting in loss of health insurance rights and inability to visit family abroad. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that despite the abnormally long processing time, the applicant failed to establish the necessary urgency because the existing expired certificate combined with the processing attestation was sufficient to maintain social rights and permit regular return from travel, an adequate measure that the applicant did not demonstrate was ineffective. Consequently, the request for an order to compel issuance and the claim for legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Urgent Order to Compel Residence Certificate Issuance Rejected Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that despite the abnormally long processing time, the applicant failed to establish the necessary urgency because the existing expired certificate combined with the processing attestation was sufficient to maintain social rights and permit regular return from travel, an adequate measure that the applicant did not demonstrate was ineffective. Consequently, the request for an order to compel issuance and the claim for legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This article, cited in paragraph 7, governs the rejection of costs claimed under the heading of non-recoverable expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Bilici, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son nouveau certificat de résidence algérien ou à tout le moins un récépissé et ce, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation est urgente car il a déposé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence depuis près de deux ans et qu'il ne peut plus bénéficier de ses droits à l'assurance maladie et ne peut se rendre en Algérie pour y rendre visite à sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile au regard de la durée de traitement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1932 et vivant en France depuis plus de soixante ans, a formé le 19 décembre 2020 une demande de renouvellement de son certificat de résidence et a été muni à cette occasion d'une attestation lui permettant de se maintenir sur le territoire français. Par un courriel du 9 mars 2022, les services du préfet des Hauts-de-Seine lui ont indiqué que sa demande de renouvellement de sa carte de résident était acceptée, sans que le titre ne lui soit effectivement délivré. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer son titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans, M. B a été muni d'une attestation indiquant que celle-ci, accompagnée de son titre de séjour, même expiré, le maintient en situation régulière sur le territoire français jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de son titre de séjour et garantit dans l'intervalle les droits précédemment détenus.
5. Pour établir que sa situation présente un caractère d'urgence M. B expose qu'il ne peut plus bénéficier de ses droits à l'assurance maladie et ne peut se rendre en Algérie pour y rendre visite à sa famille. M. B se limite toutefois à produire un courrier de l'assurance maladie indiquant que son dossier " carte vitale " ne peut être traité, sa pièce d'identité étant absente. Outre que cette seule pièce n'établit pas que M. B est privé de ses droits sociaux, elle ne permet pas d'établir que l'assurance maladie lui a refusé le renouvellement de sa carte vitale en refusant de prendre en considérant l'attestation susmentionnée accompagnée de son certificat de résidence expiré. Ces deux pièces suffisent à lui garantir le maintien de ses droits, pour autant qu'elles soient présentées ensemble, ce que M. B n'établit pas, ni même ne soutient, avoir fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation susmentionnée accompagnée du certificat de résidence expiré de M. B soit insuffisante pour lui permettre de revenir régulièrement en France en cas de voyage en Algérie.
6. Dans ces circonstances, et en dépit du délai particulièrement long et anormal observé par les services du préfet des Hauts-de-Seine pour lui remettre son nouveau certificat de résidence, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa situation présente un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction, présentées sur le fondement de cet article doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22133112