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2213286 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. Administrative Authority (Material Reception Conditions)

Numéro de cause 2213286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum applicant requested the annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant material reception conditions between March 2020 and January 2022, citing a lack of motivation and failure to consider his vulnerability. The court rejected the request, determining that the applicant had, in fact, received the material reception conditions from March to October 2020 and again from May 2021 until March 2022, rendering his claims for annulment and injunction concerning the contested period moot, and consequently rejecting associated claims for legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Applicant v. Administrative Authority (Material Reception Conditions): The court rejected the request, determining that the applicant had, in fact, received the material reception conditions from March to October 2020 and again from May 2021 until March 2022, rendering his claims for annulment and injunction concerning the contested period moot, and consequently rejecting associated claims for legal aid costs.

Mots-clés

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conditions d'accueil autorité administrative loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union régime de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs (article 2 referring to article 4 of the reasoning).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs (article 2 referring to article 4 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, notamment médicale ;

- il ne dispose d'aucune ressource et était donc éligible au versement des conditions matérielles d'accueil entre mars 2020 et janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil sur la période contestée, et que partant, sa requête n'a pas d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissante afghan née le 1er février 1978, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France et s'est vu délivrer, le 25 mai 2021, une attestation de première demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête

M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé implicitement de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 27 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier a bénéficié des conditions matérielles d'accueil de mars à octobre 2020 puis de nouveau à compter du 25 mai 2021, date à laquelle la demande d'asile de l'intéressé a été requalifiée en procédure normale, jusqu'au mois de mars 2022. Dès lors, alors qu'aucune décision de refus des conditions matérielles d'accueil n'est intervenue sur la période litigieuse, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur, Le président,

M. C

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.