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2213282 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital: Expedited Medical Expertise Granted for Post-Surgical Complications

Numéro de cause 2213282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant who underwent breast reduction surgery alleged sustaining prejudice, including persistent pain and a purported infection linked to incompatible medication, following care at a hospital on August 25, 2020, and sought an expedited medical expert assessment to determine the causes and extent of damages in anticipation of a liability action. The Administrative Tribunal of Paris granted the request for expertise under the provisions of Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, deeming the measure useful given the claimant's assertions of purulent scarring and the potential for an infection, thereby rejecting the request for prior authorization for expert assistants and maintaining the involvement of the national compensation office due to the unresolved nature of the infection claim.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5; Claimant v. Hospital: Expedited Medical Expertise Granted for Post-Surgical Complications: The Administrative Tribunal of Paris granted the request for expertise under the provisions of Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, deeming the measure useful given the claimant's assertions of purulent scarring and the potential for an infection, thereby rejecting the request for prior authorization for expert assistants and maintaining the involvement of the national compensation office due to the unresolved nature of the infection claim.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière délivrance des soins médicaux calcul des dommages-intérêts constatations médicales d'expert consentement éclairé expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
This article is the main legal basis for the judge's decision to order the requested expertise measure.
Article 1er
This article details the scope and mission of the medical expert appointed by the court.
Article 2
This article specifies the procedural rules (Articles R. 621-2 to R. 621-14 of the Code of Administrative Justice) under which the appointed experts will carry out their mission.
Article 3
This article grants the experts the possibility to attempt mediation under specific conditions (Article R. 621-1 of the Code of Administrative Justice).
Article 4
This article sets the deadline and procedure for submitting the experts' report.
Article 5
This article dismisses the remaining claims made by the parties.
Article 6
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the scope and mission of the medical expert appointed by the court.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the main legal basis for the judge's decision to order the requested expertise measure.

Article 2

This article specifies the procedural rules (Articles R. 621-2 to R. 621-14 of the Code of Administrative Justice) under which the appointed experts will carry out their mission.

Article 3

This article grants the experts the possibility to attempt mediation under specific conditions (Article R. 621-1 of the Code of Administrative Justice).

Article 4

This article sets the deadline and procedure for submitting the experts' report.

Article 5

This article dismisses the remaining claims made by the parties.

Article 6

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme D E F représentée par Me Benkirane demandent au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Lariboisière le 25 août 2020 ;

2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix.

Elle soutient que :

- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji demande au juge des référés à titre principal de le mettre hors de cause dès lors que la finalité de l'opération n'était pas à but thérapeutique, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves et de compléter la mission d'expertise selon les termes de son mémoire.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et de compléter la mission d'expertise selon les termes de son mémoire. Elle conclut au rejet des autres demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. Mme E F née le 21 mars 1975 a été prise en charge le 25 août 2020 au sein de l'hôpital Lariboisière pour une réduction mammaire. Ses cicatrices ont présenté des écoulements malodorants durant deux mois et le médicament prescrit était incompatible avec son état de santé. Elle fait valoir qu'elle présente toujours d'importantes douleurs et sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes et l'évaluation des préjudices qu'elle estime imputables à sa prise en charge à l'hôpital Lariboisière.

3. La mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.

5. Si l'Oniam sollicite sa mise hors de cause, au motif que le seuil de gravité n'est pas atteint, il ressort des pièces du dossier que la requérante fait part de cicatrices purulentes. Dès lors, à ce stade de l'instruction et dès lors que toute infection n'est pas écartée, la présence de l'office est utile.

ORDONNE :

Article 1er : M. A C exerçant à l'hôpital Cochin - Service Réanimation Ollier situé au 27 rue du Faubourg Saint Jacques à Paris 14ème et Mme B G exerçant à l'hôpital Cochin - Service de Chirurgie générale et plastique situé au 27 rue du Faubourg Saint Jacques à Paris 14ème sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission, en présence de Mme E F, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital Lariboisière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E F ainsi qu'à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de Mme E F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Lariboisière ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;

3°) préciser l'état actuel de Mme E F se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;

4°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme E F a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme E F a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l'hôpital ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;

5°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic d'infection et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques ce diagnostic a été porté, et si un type de de germes a été identifié ; en cas d'absence de prélèvement dire si cette action est fautive et si la requérante a perdu une chance de guérison ;

6°) déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical peut être considéré comme à l'origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ;

7°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé du patient l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ;

8°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme E F à l'hôpital Lariboisière ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance de l'infection ou ont fait perdre à Mme E F une chance d'éviter de contracter l'infection et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;

9°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme E F, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'infection contractée, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si le traitement administré à la requérante était adapté à son état de santé ; en cas de réponse négative indiquer quel effet dommageable celui -ci a pu avoir sur l'état général de Mme E F;

10°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme E F; dire si l'état de Mme E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;

11°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme E F notamment et le cas échéant :

- les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l'assistance par une tierce personne, les répercussions sur l'activité professionnelle ;

- les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ;

- tous autres préjudices pouvant être constatés ;

12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l'infection contractée ou à d'autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ;

13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.

Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 9 mai 2023. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E F, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à Mme B G et à M. A C, experts.

Fait à Paris, le 9 novembre 2022.

Le juge des référés,

J-C. DUCHON-DORIS.

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.