Legislator Jurisprudence & Législation
2213269 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Expedited Order for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2213269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreigner who had duly filed a complete application for the renewal of a residence permit requested an expedited order compelling the prefect to issue the requisite receipt, arguing that the delay caused undue hardship, particularly regarding the inability to work and exercise freedom of movement. The administrative judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the delay in issuing the receipt, which is mandatory upon filing a complete application, created an urgency and utility due to the serious prejudice to the applicant's legal status and right to work, and since the prefect offered no defense to contest the facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Expedited Order for Residence Permit Receipt: The administrative judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the delay in issuing the receipt, which is mandatory upon filing a complete application, created an urgency and utility due to the serious prejudice to the applicant's legal status and right to work, and since the prefect offered no defense to contest the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives statut juridique droits de libre circulation certificat de circulation principe de la célérité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issued an injunction to the Prefect based on this article, which is the main operative order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis invoked by the applicant and applied by the judge to grant the injunction for urgent measures.

Article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the right to the certificate that the court ordered to be issued.

Article 2

This article rejects the remaining claims, including the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B, représenté par Me Leloup, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros au titre des dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il ne peut pas exercer sa liberté de circulation et qu'il est porté une atteinte à sa liberté de travailler ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé auquel il a droit ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juin 1984, a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence le 26 juillet 2022. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et que celle-ci était complète. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

6. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

9. Aucun dépens n'ayant été engagé, les conclusions de M. B tendant à mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros à ce titre doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.

La juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.