Syrian National Visa Rejection Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Syrian national residing in Turkey, seeking to enter France with his family to apply for asylum, contested the administrative commission's implicit rejection of their visa refusal appeal. The court dismissed the claim for annulment, finding that the applicant failed to prove he requested the grounds for the implicit decision, thereby negating the argument of lack of motivation. Furthermore, the court reasoned that while the right to seek asylum in France exists, there is no automatic right to an entry visa for that purpose, and administrative authorities possess broad discretion in granting such visas, concluding that the commission did not manifestly err in assessing that the family's possession of Turkish residency permits, despite their temporary nature, offered sufficient protection given no evidence showed returnees with such permits had been deported or that the family had applied to the UNHCR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syrian National Visa Rejection Appeal Dismissed: The court dismissed the claim for annulment, finding that the applicant failed to prove he requested the grounds for the implicit decision, thereby negating the argument of lack of motivation. Furthermore, the court reasoned that while the right to seek asylum in France exists, there is no automatic right to an entry visa for that purpose, and administrative authorities possess broad discretion in granting such visas, concluding that the commission did not manifestly err in assessing that the family's possession of Turkish residency permits, despite their temporary nature, offered sufficient protection given no evidence showed returnees with such permits had been deported or that the family had applied to the UNHCR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's appeal, which is the main order of the decision.
This article is cited for rejecting the claim for costs presented by the claimant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. G A E, représenté par Me Thieuleux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 7 juin 2022 contre la décision de la cheffe de chancellerie à Ankara (Turquie) du 4 avril 2022 refusant de lui délivrer ainsi qu'à son épouse et leurs trois enfants mineurs des visas de long séjour en France en vue de solliciter l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Thieuleux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 17h00.
Un mémoire complémentaire, présenté pour le requérant par Me Thieuleux, a été enregistré le 3 mars à 16h33 et n'a pas été communiqué.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 29 mars 2023, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Thieuleux, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A E, ressortissant syrien résidant en Turquie, a demandé à l'autorité consulaire française à Ankara de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse Mme B H et leurs enfants F, C et I A E, des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France. Cette autorité a rejeté leur demande le 4 avril 2022. Le recours formé le 7 juin 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté par une décision née du silence gardé par la commission le 7 août 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Si le requérant soutient avoir sollicité les motifs du refus qui leur a été opposé, ils n'en justifie pas par la pièce qu'il produit. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant sollicité les motifs de la décision implicite de la commission et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
4. Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié et de réfugiée, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers et étrangères se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger ou une étrangère désirant se rendre en France en vue d'y solliciter l'asile, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa famille ont quitté la Syrie en 2020 et résident depuis en Turquie, où M. A E exerce son activité de journaliste. Si les craintes de persécutions du requérant et de sa famille en Syrie sont établies par les pièces produites et s'il n'est pas contesté que la Turquie a récemment renvoyé en Syrie certains exilés syriens, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les demandeurs de visas sont titulaires en Turquie de " Kimliks ", qui les autorisent à y séjourner régulièrement. Si les " Kimliks " ne constituent qu'une autorisation temporaire, qui n'a pas vocation à permettre un établissement durable et ne permet pas de se déplacer librement sur le territoire turc, ces documents confèrent néanmoins une protection. En effet, il ne ressort des pièces du dossier ni que les autorités turques auraient renvoyé en Syrie des exilés détenteurs de " Kimlik " ni que le requérant et sa famille auraient saisi le Haut- Commissariat aux Réfugiés d'une demande de protection. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 7 Août 2022. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thieuleux.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. D
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière