Taxpayer's Appeal Against Unsuccessful Third-Party Attachment Inadmissible Due to Lack of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of a debt obligation stemming from a third-party attachment order issued for income tax and social levies for the year 2017, arguing that a prior administrative court filing entitled him to a payment suspension, but the court ruled the appeal inadmissible because the contested third-party attachment was unsuccessful, as the taxpayer's life insurance contract had been previously pledged, meaning the taxpayer lacked a requisite interest to sue for the discharge of the payment obligation, despite incurring bank fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Taxpayer's Appeal Against Unsuccessful Third-Party Attachment Inadmissible Due to Lack of Interest: Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 et deux mémoires enregistrés le 21 juillet 2022 et le 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 366 920,40 euros visée par l'avis à tiers détenteur émis le 3 mars 2022 pour avoir paiement de la créance d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux se rapportant à l'année 2017.
Il soutient que l'administration fiscale ne pouvait pratiquer des saisies administratives à tiers détenteur dès lors qu'il avait introduit une requête devant le tribunal administratif le 12 avril 2021 et bénéficiait d'un sursis de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la saisie administrative à tiers détenteurs contestée était infructueuse, le contrat d'assurance-vie étant nanti antérieurement à cette saisie.
Des mémoires, enregistrés pour M. A le 9 février 2023, le 13 février 2024 et le 16 février 2024, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a adressé à l'administration fiscale une réclamation par courrier du 14 mars 2022, par laquelle il conteste une saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 11 mars 2022. Par un courrier du 29 avril 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur à laquelle l'administration fiscale a procédé le 3 mars 2022 a été infructueuse, la banque du requérant ayant informé l'administration fiscale, par un courrier du 27 avril 2022, que le contrat d'assurance-vie du requérant était nanti et qu'elle ne pouvait donc y donner suite. Par suite, M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer procédant de cet acte de poursuite, nonobstant la circonstance que la saisie aurait entraîné pour lui des frais bancaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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