Legislator Jurisprudence & Législation
2213259 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefecture: Lack of Notification of Rejection Decision Vitiates Expulsion Order

Numéro de cause 2213259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national from Bangladesh, whose asylum request was definitively rejected by the National Court of Asylum, sought the annulment of the prefectural order that mandated his departure from the territory, arguing, among other points, a lack of proper notification of the asylum rejection decision. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and annulled the prefectural order because the administration failed to provide proof (such as the "TelemOfpra" record) that the asylum rejection decision had been duly read out at a public hearing or notified to the applicant, meaning the right to remain on the territory had not legally ceased, thus invalidating the subsequent expulsion measure. Consequently, the Prefecture was ordered to re-examine the individual's situation within two months and grant a provisional residence permit pending this review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Prefecture: Lack of Notification of Rejection Decision Vitiates Expulsion Order: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and annulled the prefectural order because the administration failed to provide proof (such as the "TelemOfpra" record) that the asylum rejection decision had been duly read out at a public hearing or notified to the applicant, meaning the right to remain on the territory had not legally ceased, thus invalidating the subsequent expulsion measure. Consequently, the Prefecture was ordered to re-examine the individual's situation within two months and grant a provisional residence permit pending this review.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale notification de la décision droit d'asile assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the dispositive order annulling the prefect's decision.

Article 1

This article is the dispositive order granting provisional legal aid.

Article 3

This article is the dispositive order enjoining the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit (injonction based on L. 614-16 C.E.S.E.D.A. mentioned in the reasoning but not cited in the order itself).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

B une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 13 avril 2023, M. C A, représenté B Me Haidara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 B lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit d'être entendu, garanti B la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays duquel il pourrait être renvoyé :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté du 4 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Haidara, représentant M. A, assisté d'un interprète, qui maintient ses écritures et demande, en outre, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 25 décembre 1992 à Pabna (Bangladesh), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 23 novembre 2020. B une décision du 11 mai 2022, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. B un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué B ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

5. En l'espèce, M. A soutient ne pas avoir connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2022 B laquelle, selon l'arrêté attaqué, sa demande d'asile a été définitivement rejetée. L'arrêté précise que cette décision a été

lue en audience publique. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit

d'observations ni la fiche dite " TelemOfpra " issue du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne présente aucun élément pour l'établir, alors notamment que cette décision de la CNDA n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il ne

pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que cette décision n'avait pas été

régulièrement lue en audience publique ou ne lui avait pas été notifiée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres

moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2022 doit être

annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procès :

7. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. B suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Haidara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haidara d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée B l'Etat directement à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Haidara renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Haidara une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée B l'Etat directement à M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public B mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. D

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.