Legislator Jurisprudence & Législation
2213258 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2213258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling her departure from the territory and setting a destination country, arguing defects in competence, motivation, and examination of her case, alongside violations of human rights conventions. The court provisionally granted the applicant legal aid, and ultimately annulled the deportation order because the administrative authority failed to produce the full text of the contested decision, which prevented the court from examining key grounds for illegality, including competence and proper motivation; consequently, the court ordered the authority to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R.776-13-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order for Procedural Deficiencies: The court provisionally granted the applicant legal aid, and ultimately annulled the deportation order because the administrative authority failed to produce the full text of the contested decision, which prevented the court from examining key grounds for illegality, including competence and proper motivation; consequently, the court ordered the authority to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers violation de garanties procédurales départ du pays annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 2 as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applied this provision in paragraph 6 (which justifies the injunction in Article 3) concerning the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the order to leave the territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 concerning the payment of costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 13 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence dès lors que le préfet n'a pas communiqué l'intégralité de l'arrêté attaqué et qu'il est impossible de connaître son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de base légale comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 721-4 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté du 9 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience du 14 avril 2023 :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Leboul, représentant Mme A C, présente à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 25 octobre 1982 à Kinshasa, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 8 mars 2021. Par une décision du 31 mai 2022 la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article R.776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence". Aux termes de l'article R.776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Enfin, aux termes de l'article R.776-18 du même code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête de Mme C a été communiquée par le greffe du tribunal, s'est abstenu de produire, alors qu'il y était tenu, l'intégralité de l'arrêté en litige. Ainsi, l'autorité préfectorale n'a pas mis le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'examiner les moyens tirés de la compétence de l'auteur de la décision d'obligation de quitter le territoire contenue dans cet arrêté, du caractère suffisant de sa motivation, et du respect de l'examen de la situation personnelle de l'intéressée, le privant ainsi de la possibilité d'en apprécier la légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire ainsi, que par voie de conséquence, de l'autre décision attaquée contenue dans cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que la requérante soit munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procès :

7. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme C soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leboul d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée par l'Etat directement à Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leboul une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée par l'Etat directement à Mme C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. B

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.