Judicial Expertise Scope on Public Works Non-Conformity and Extension to Include Departmental Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed requests related to a judicial expertise previously ordered to assess the non-conformity of public works on a departmental road. The construction company sought to expand the expert's mission to quantify the financial impact of discrepancies between the technical specifications and departmental road regulations, but the court ruled that the original order already covered these points, rendering the subsidiary request moot. However, the contracting community requested to extend the expertise to include the relevant departmental authority, which the court granted because the request was timely (within two months of the first expert meeting) and deemed useful for the proper execution of the mission concerning the road network for which the department is responsible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Judicial Expertise Scope on Public Works Non-Conformity and Extension to Include Departmental Authority: The construction company sought to expand the expert's mission to quantify the financial impact of discrepancies between the technical specifications and departmental road regulations, but the court ruled that the original order already covered these points, rendering the subsidiary request moot. However, the contracting community requested to extend the expertise to include the relevant departmental authority, which the court granted because the request was timely (within two months of the first expert meeting) and deemed useful for the proper execution of the mission concerning the road network for which the department is responsible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the extension of the expertise to the Department of Maine-et-Loire in the final decision.
This article dismisses the subsidiary conclusions presented by the company Travaux publics des pays de la Loire in the final order.
This article is the legal basis cited in the reasoning to justify the extension of the expertise (applied implicitly in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2213257 présentée par la communauté de communes Loire Layon Aubance, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur la non-conformité au regard des règles de l'art et des prescriptions du marché des travaux de voirie effectués par la société Travaux publics des pays de la Loire (TPPL) sur la route départementale 761 à Les Alleuds (49).
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la société Travaux publics des Pays de la Loire, représentée par Me Henrion conclut aux mêmes fins que son mémoire du 25 octobre 2022 et par les mêmes moyens et demande en outre au juge des référés, à titre subsidiaire, de diligenter une expertise en fixant la mission d'expertise selon ses observations.
Elle soutient que la mission confiée à l'expert doit également porter sur les points suivants :
- lister les différences existant entre les prescriptions comprises dans le cahier des clauses techniques particulières et celles figurant dans le règlement de voirie départementale, et en déterminer l'impact financier ;
- déterminer, en dehors de toute notion de non-conformité ou malfaçon, le coût nécessaire pour mettre les travaux réalisés sur la base du référentiel du cahier des clauses techniques particulières en conformité avec les exigences du référentiel du Règlement de la voirie départementale.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la communauté de communes Loire Layon Aubance, représentée par Me Papin, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise au département de Maine-et-Loire.
Elle soutient que :
- la première réunion d'expertise s'est tenue le 5 octobre 2023 et, lors de cette réunion, l'expert a estimé nécessaire que le département de Maine-et-Loire puisse être présent à la cause ;
- l'extension de l'expertise à cette nouvelle partie est utile.
La requête a été communiquée à la société Travaux Publics des pays de la Loire et au département de Maine-et-Loire qui n'ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer la non-conformité au regard des règles de l'art et des prescriptions du marché des travaux de voirie effectués par la société Travaux publics des pays de la Loire (TPPL) sur la route départementale 761 à Les Alleuds, le juge des référés du tribunal, saisi par la communauté de communes Loire Layon Aubance 49170) a ordonné, le 9 août 2023, une expertise confiée à M. B, expert.
2. En premier lieu, la société TPPL a présenté, postérieurement à l'ordonnance mentionnée du 9 août 2023, un deuxième mémoire en défense par lequel elle conclut à titre principal, aux mêmes fins que son premier mémoire du 25 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert et à ce que la mission d'expertise soit complétée et porte sur l'appréciation des différences existant entre les prescriptions comprises dans le cahier des clauses techniques particulières et celles figurant dans le règlement de voirie départementale, et leur l'impact financier. Il résulte toutefois de l'instruction que l'ordonnance du 9 août 2023 a rejeté les conclusions présentées en défense par la société TPPL et prescrit une expertise et que la mission de l'expert telle que définie par cette ordonnance porte déjà sur ces chefs de mission. Ainsi, il a été fait droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par la société TPPL, sur lesquelles il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
4. En l'état de l'instruction, la demande d'extension des opérations d'expertise au département de Maine-et-Loire présentée le 16 octobre 2023 par la communauté de communes Loire Layon Aubance, a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui a été fixée par l'expert au 5 octobre 2023. La demande d'extension de l'expertise ordonnée le 9 août 2023 est déclarée recevable.
4. Par la présente demande en extension, la communauté de communes Loire Layon Aubance sollicite du juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues au département de Maine-et-Loire, responsable du réseau routier départemental en cause. La demande d'extension, sollicitée par la communauté de communes Loire Layon Aubance, de l'expertise judiciaire ordonnée le 9 août 2023, à laquelle aucune des parties à l'instance ne s'oppose, présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 9 août 2023 au département de Maine-et-Loire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Travaux publics des pays de la Loire.
Article 2 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 9 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue au département de Maine-et-Loire.
Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire :
- de la communauté de communes Loire Layon Aubance,
- de la société Travaux publics des pays de la Loire,
- du département de Maine-et-Loire.
Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 décembre 2024.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Loire Layon Aubance, à la société Travaux publics des pays de la Loire, au département de Maine-et-Loire, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2213257